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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 oct. 2025, n° 2501126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 23 mai 2025, la communauté d’agglomération Amiens métropole demande au juge des référés, de prescrire, une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur le revêtement de sol du « Pavillon bleu » situé Allée du Zoo au sein du Parc de la Hotoie à Amiens, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et leur coût en présence de :
- la société Asselin ;
- la SAS De A… ;
- la SARL Jean-Luc Denis ;
- la société SOCREA ;
- la société SOCOTEC.
Elle soutient que :
- les travaux de réhabilitation du « Pavillon bleu » affecté à l’exploitation du parc zoologique de la Hotoie débutés en 2019 ont été réceptionnés en 2021 ;
- les travaux relatifs à la prestation « revêtements de sol » du lot n°2 « travaux patrimoniaux » ont été réceptionnés avec réserves compte tenu des nombreuses traces, irrégularités de teintes et défauts de planéité mentionnés dans le décompte général définitif du 13 janvier 2021 ; les réunions avec les entreprises concernées et les prestations réalisées par ces dernières n’ont pas permis de remédier aux désordres ;
- contrairement à ce que soutient la société SOCREA, les désordres sont établis et la mesure d’expertise sollicitée est utile en l’absence de détermination de leur origine et d’accord sur la nature des travaux à exécuter pour y mettre fin ;
- la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement ne concerne certes pas le maître d’œuvre SOCREA mais sa participation aux opérations d’expertise est utile dès lors qu’il a participé à l’ensemble des réunions d’expertise amiable et s’est prononcé sur la nature des travaux proposés par l’entreprise titulaire pour lever les réserves.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la SAS De A…, représentée par Me Berezig, demande au juge des référés de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la société SOCREA, représentée par Me Abiven, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
- à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
- à ce que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la société Asselin, la SAS De A…, la SARL Jean-Luc Denis et la société SOCOTEC ;
3°) de mettre provisoirement les dépens de l’instance à la charge d’Amiens métropole.
Elle soutient que :
- l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité, dès lors, d’une part, que la requérante ne produit aucune pièce permettant d’attester de l’existence de désordres et, d’autre part, qu’en vertu de l’article 41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, le maître de l’ouvrage peut, s’agissant de travaux permettant de lever des réserves, faire chiffrer ceux-ci et les faire réaliser aux frais et risques du titulaire du marché ;
- la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement ne pesant que sur l’entrepreneur et non sur l’architecte, sa participation aux opérations d’expertise n’est pas utile ;
- la mission d’expertise devra seulement porter sur les désordres mentionnés dans la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la SARL Jean-Luc-Denis, représentée par Me Derbise, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « (…) La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
Sur l’utilité des opérations d’expertise :
Il résulte de l’instruction qu’Amiens métropole a confié à la société Asselin le lot n°2 « travaux patrimoniaux » du marché public relatif à la réhabilitation du « Pavillon bleu » du parc zoologique de la Hotoie, que la société SOCREA en était le maître d’œuvre, que la SAS De A… était titulaire du lot n°2.1 « maçonnerie », que la société Asselin a sous-traité à la SARL Jean-Luc Denis la prestation « revêtement de sol » et que la société SOCOTEC assurait une mission de contrôle technique. Il résulte également de l’instruction que les travaux, débutés en 2019, ont été réceptionnés le 7 octobre 2021 avec réserves concernant les travaux portant sur les revêtements de sol, lesquels présentaient, ainsi que l’a elle-même constaté la société SOCREA notamment par son courriel du 18 janvier 2023, de nombreuses traces, des irrégularités de teintes et des défauts de planéité. Si, ainsi que le soutient la société SOCREA, le maître de l’ouvrage peut, sur le fondement de l’article 41.6 du CCAG-travaux, faire chiffrer les travaux permettant de lever des réserves et les faire réaliser aux frais et risques du titulaire, il résulte, toutefois, de l’instruction qu’en dépit de plusieurs réunions d’expertise amiable avec les entreprises concernées, aucun accord n’a été trouvé concernant l’origine des désordres et la nature des travaux à exécuter. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par Amiens métropole présente un caractère utile. Il y a lieu de fixer la mission de l’expert, compte tenu des différentes demandes des parties, ainsi qu’il sera énoncé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les différents intervenants à mettre en cause :
Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge des référés peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 3 que les opérations d’expertise devront, comme le demande la requérante et sans que cela soit contesté par les autres parties, être menées au contradictoire de :
- la société Asselin ;
- la SAS De A… ;
- la SARL Jean-Luc Denis ;
- la société SOCOTEC.
En second lieu, si la société SOCREA, soutient que la responsabilité du maître d’œuvre ne peut être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement et qu’elle doit, par conséquent, être distraite des opérations d’expertise, sa mise en cause en qualité de sachant, qui présente un caractère utile à la réalisation de l’expertise sollicitée, constitue, toutefois, une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas de sa responsabilité.
Il résulte des points 4 et 5 que les opérations d’expertise seront effectuées au contradictoire des intervenants mentionnés à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B…, ingénieur ESTP, exerçant à Rouen (76000) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres visés dans la requête qui affectent le bâtiment « Pavillon bleu » situé Allée du Zoo au sein du Parc de la Hotoie à Amiens, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par Amiens métropole et notamment en indiquant la durée et la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en évaluer le coût sur la base de devis fournis par les parties en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
4°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de l’ouvrage et évaluer leur coût sur la base de devis fournis par les parties.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
- la communauté d’agglomération Amiens métropole ;
- la société Asselin ;
- la SAS De A… ;
- la SARL Jean-Luc Denis ;
- la société SOCREA ;
- la société SOCOTEC.
Article 3 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 30 avril 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Amiens métropole, la société Asselin, la SAS De A…, la SARL Jean-Luc Denis, la société SOCREA, la société SOCOTEC et à M. B…, expert.
Fait à Amiens, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Lapaquette
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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