Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2516297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, Mme A… B… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous, afin de lui remettre son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous, afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a déposé une précédente demande pour laquelle son dernier récépissé a expiré le 2 février 2024 et a adressé plusieurs demandes tendant à obtenir la remise de son titre de séjour, en vain ;
- les mesures demandées sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a bénéficié en dernier lieu d’un précédent titre de séjour valable du 17 juin 2020 au 16 juin 2021. L’intéressée a, ensuite, déposé une nouvelle demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à obtenir un rendez-vous aux fins de remise d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme B… C… a demandé la délivrance d’un titre de séjour, après avoir bénéficié d’un précédent titre de séjour valable jusqu’au 16 juin 2021. Si elle ne justifie pas de la date de dépôt de cette dernière demande, elle fait néanmoins valoir que, dans l’attente de l’instruction de sa demande, un dernier récépissé valable jusqu’au 2 février 2024 lui a été délivré. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de Mme B… C… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B… C… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Les conclusions tendant à obtenir un rendez-vous, aux fins de lui remettre le titre de séjour qu’elle a demandé doivent donc être rejetées, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à obtenir un rendez-vous aux fins de déposer une nouvelle demande de titre de séjour :
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme B… C… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dont le fondement n’est d’ailleurs pas précisé, dès lors qu’elle ne justifie d’aucune difficulté rencontrée sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Si Mme B… C… se prévaut d’ « importants dysfonctionnement induits par la procédure de dématérialisation des procédures de prise de rendez-vous à la préfecture » et qu’elle produit plusieurs preuves de dépôt et d’avis de réception de lettres recommandées adressées à la préfecture du Val-de-Marne, elle n’en produit pas le contenu et ne justifie pas, en tout état de cause, rencontrer de quelconques difficultés à obtenir un rendez-vous lui permettant de demander son admission au séjour.
Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité n’étant pas satisfaites, la requête de Mme B… C… tendant à obtenir un rendez-vous lui permettant de présenter une demande de titre de séjour, doit être rejetée, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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