Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2302932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle l’agent principal des finances publiques du service des impôts des particuliers de Compiègne a refusé de prendre en compte sa déclaration d’impôt au titre des revenus de l’année 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant brésilien, a déposé auprès du service des impôts des particuliers de Compiègne une déclaration portant sur ses revenus de l’année 2022. Par une décision du 8 août 2023, l’agent principal des finances publiques de ce service a refusé de prendre en compte sa déclaration au motif qu’il n’avait pas produit les certificats de scolarité de son enfant au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, ni de visa ou de titre de séjour précisant la date de son entrée sur le territoire français. Par la présente requête, M. C… B… demande au tribunal d’annuler cette décision pour excès de pouvoir.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, le présent litige ne porte pas sur le refus d’établir une attestation de non-imposition mais de procéder au traitement de la déclaration de revenus effectuée par le requérant au titre de l’année 2022. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce qu’une décision refusant la délivrance d’une attestation de non-imposition à une personne qui en fait la demande serait insusceptible de recours dès lors qu’aucun texte n’imposerait à l’administration la délivrance d’un tel document, ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article
200-0 A, et du prélèvement prévu à l’article 204 A. / Lorsque le contribuable n’est pas imposable à raison de l’ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes 4 A du même code : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; (…) ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que sont soumises à l’obligation déclarative prévue à l’article 170 du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l’impôt sur le revenu, soit qu’elles doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application notamment des dispositions de l’article 4 B dudit code, soit qu’elles disposent de revenus de source française ou de revenus dont une convention internationale attribue l’imposition à la France.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a exercé une activité professionnelle en France durant plusieurs mois au cours de l’année 2022. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces produites et n’est pas allégué en défense que cette activité ne serait exercée qu’à titre accessoire par l’intéressé, le requérant doit être regardé comme disposant d’un domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées du b) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts. Par suite, il est fondé à soutenir que le service a commis une erreur de droit en refusant de traiter sa déclaration de revenus sur l’année 2022 au seul motif qu’il n’avait pas produit les certificats de scolarité de son fils au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 ainsi que son visa ou titre de séjour justifiant de sa date d’entrée sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 août 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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