Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2515391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. H… D…, M. A… C…, Mme G… B… et Mme E… F… saisissent le tribunal d’un litige relatif à la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure, dans un délai de sept jours, de quitter des locaux à usage d’habitation situés à la Chapelle-sur-Erdre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Par sa requête, M. D… et les autres requérants se bornent à fournir une copie de la décision attaquée. Leur requête n’est ainsi assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal ni aucun moyen de droit et argumentation susceptible d’établir l’illégalité d’une décision ou l’engagement de la responsabilité d’une personne publique. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 30 août 2025, date à laquelle a été enregistrée leur requête, les requérants n’ont pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens et de conclusions. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D…, M. C…, Mme B… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… D…, M. A… C…, Mme G… B… et Mme E… F….
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
La présidente,
M. I…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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