Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2514645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour obtenir un récépissé l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle tente vainement de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui ne prévoit pas de case pour ce type de demande et la préfecture ne lui apporte aucune solution ; cela traduit un dysfonctionnement du service public ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à déposer une demande de titre en qualité de membre de famille de réfugié en raison d’un blocage sur la plateforme de l’ANEF ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de Mme B… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, s’est mariée le 8 mars 2025, avec un compatriote qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiés par décision l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2020. L’intéressée a vainement tenté de déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), à compter de mars 2025, une demande de titre en qualité de conjoint d’une personne bénéficiant de la qualité de réfugié, aucun des choix proposés sur la plateforme ne correspondant à sa situation. Mme B… a ensuite alerté à la fois le service support de l’ANEF, les services de la préfecture de l’Essonne et sur le site démarches-simpliees.fr afin d’obtenir un rendez-vous auprès du point d’accès numérique afin que soit mise en œuvre une solution de substitution. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
4. La requérante fait valoir sans être contredite par la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense, avoir spontanément alerté, depuis mars 2025, non seulement le service support de l’ANEF, les services de la préfecture de l’Essonne mais également le site démarches-simplifiees.fr afin d’obtenir un rendez-vous au point d’accès numérique afin de signaler le problème auquel elle était confrontée et qu’une solution de substitution lui soit proposée. Par suite, alors que la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant bénéficiant de la qualité de réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer en cas de dossier complet, un récépissé portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressée de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces conclusions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité conjoint d’un ressortissant bénéficiant de la qualité de réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, en cas de dossier complet, récépissé portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressée de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 février 2026
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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