Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2307012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 24 octobre 2023, Mme C… E… et M. A… B…, représentés par Me Covarel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de Mme E… tendant à substituer au nom de son fils mineur D… E… B… celui de « Samsonov-Houillon » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement de nom demandé pour leur enfant mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de Justice Administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’erreur dans l’appréciation de son intérêt légitime à demander le changement de nom sollicité ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… et M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… et M. B… ont, le 11 juin 2021, présenté au garde des sceaux, ministre de la justice une demande tendant au changement du nom de leur fils, D… E… B…, en « Samsonov-Houillon ». Par une décision 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande de changement de nom, décision confirmée par le rejet de son recours gracieux le 21 février 2023. Mme E… et M. B… doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 14 novembre 2022, ensemble la décision du 21 février 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs affectifs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. Il ressort des pièces du dossier que la famille de M. D… E… B… entretient des liens intenses avec la Russie, Mme G… étant de nationalité russe, et que des démarches ont été entreprises pour que l’enfant obtienne, comme sa sœur, la nationalité russe. Il ressort également des pièces du dossier que les noms russes se déclinent au masculin et au féminin et qu’Alexandre s’expose à des difficultés en portant un nom patronymique décliné au féminin. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que leurs fils a un intérêt légitime à substituer au nom de « E… B… » celui de « Samsonov-Houillon ».
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du 14 novembre 2022 et la décision du 21 février 2023 de rejet du recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. L’annulation de la décision attaquée pour le motif retenu au point 3 implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un projet de décret autorisant Mme E… et M. B… à changer le patronyme de leur fils en « Samsonov-Houillon ».
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre une somme de 1800 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Coverel, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice et la décision du 21 février 2023 de rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un projet de décret autorisant Mme E… et M. B… à changer le nom de leur fils en « Samsonov-Houillon ».
Article 3 : L’État versera à Me Covarel une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Covarel renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à M. B…, à Me Covarel et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmouliere
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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