Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 nov. 2024, n° 2406756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la société Burisk La Paix, représentée par Me Ancelet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la Ville de Paris, à lui verser, à titre de provision, la somme de 56 000 euros à raison du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la réalisation des travaux d’aménagement réalisés devant son local sis 33 rue de la Chapelle à Paris, 18ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance dont elle se prévaut à l’égard de la Ville de Paris n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant dans la mesure où la perte de son chiffre d’affaires est consécutive aux travaux d’aménagement réalisés devant son local sis 33 rue de la Chapelle à Paris, 18ème arrondissement par la Ville de Paris ;
— le lien de causalité invoqué entre les travaux et le préjudice dont la réparation est demandée est établi par le procès-verbal du 9 janvier 2024 réalisé par un commissaire de justice et par ses documents comptables ;
— le préjudice subi présente un caractère anormal et spécial excédant les sujétions normales pouvant être imposées aux tiers de travaux publics ;
— son préjudice s’élève à 56 000 euros du fait de la perte de son chiffre d’affaires pour l’année 2023.
La procédure a été communiquée à la Ville de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en
défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Burisk La Paix, située 33 rue de la Chapelle à Paris, 18ème arrondissement, exploite un fonds de commerce de restauration. Elle a formé, le 3 janvier 2024, un recours préalable indemnitaire adressé à la maire de Paris, dont celle-ci a accusé réception le 5 janvier 2024, lui demandant la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la réalisation des travaux d’aménagement réalisés devant son local, et qu’elle a implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Ville de Paris à lui verser une provision de 56 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son chiffre d’affaires.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Sur l’engagement de la responsabilité sans faute :
3. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l’accès au fonds de commerce ou encore de l’impossibilité même d’accéder à ce fonds.
4. Il résulte de l’instruction, que la société requérante est tiers par rapport aux travaux d’aménagement qui ont la qualité de travaux publics, effectués par la Ville de Paris devant son local sis 33 rue de la Chapelle à Paris, 18ème arrondissement. Elle fait valoir que ces travaux ont généré une perte de son chiffre d’affaires pendant leur réalisation du fait de la difficulté d’accès à son établissement, de l’impossibilité d’exploiter sa terrasse ainsi que de nombreuses nuisances telles que le bruit et les poussières et a ainsi créé des difficultés d’accès à son établissement.
Sur l’existence d’un préjudice anormal et spécial et du lien de causalité :
5. Si la société requérante fait valoir que le chiffre d’affaires de son restaurant a été particulièrement impacté par les travaux pour lesquels il est allégué par la société requérante dans le procès-verbal de constat édicté par commissaire de justice, un commencement en août 2023, et qu’elle chiffre sa perte de chiffre d’affaire à 56 000 euros, compte tenu des éléments comptables qu’elle produit, lesquels font mention d’une diminution de son chiffre d’affaire de 241 000 euros pour l’année 2022 à 185 000 euros pour l’années 2023, soit une perte de 23,21%, et sont datés du 20 mars 2023 et sont donc, par conséquent, antérieurs au début de la réalisation des travaux, ces travaux ne peuvent être regardés comme à l’origine de la baisse de chiffre d’affaire alléguée. Au surplus, à supposer que les documents comptables soient entachés d’une erreur de plume, ce qui n’est au demeurant pas soutenu par la société requérante, et qu’ils
1.
doivent être regardés comme datés du 20 mars 2024, la société requérante, qui s’est abstenue de produire la ventilation mensuelle de son chiffre d’affaires, ne justifie pas d’une baisse de chiffre d’affaire spécifique sur la période de réalisation des travaux par la Ville de Paris, alors qu’en tout état de cause son bilan simplifié fourni à l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés fait état, compte tenu d’un chiffre d’affaire de 122 272 euros pour l’année 2021, d’une extrême volatilité de son chiffre d’affaire.
6. Il s’ensuit que la perte de chiffre d’affaires de la société ne peut être regardée comme un préjudice anormal et spécial présentant un lien de causalité avec les travaux effectués par la Ville de Paris. Par suite, la provision demandée porte sur une créance qui n’est pas sérieusement non-contestable. Il résulte de tout ce que précède que les conclusions de la société Burisk La Paix tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une provision de 56 000 euros au titre de la perte de son chiffre d’affaires doivent être rejetées, ainsi que par conséquence ses conclusions relatives aux frais du litige.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bursik La Paix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Burisk La Paix et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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