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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 août 2024, n° 2421713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B E, retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
M. E soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— ont été prises en méconnaissance des droits de la défense ;
— n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— sont entachées d’une erreur de fait sur le sens de l’avis émis par la commission du titre de séjour ;
— sont entachées d’erreur de droit ;
— sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— portent une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pestka,
— les observations de Me Saracino, avocat commis d’office représentant M. E,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant géorgien né le 24 juillet 1986, entré en France en 2007 selon ses déclarations, a bénéficié d’une carte de séjour valable du 5 février 2020 au 4 février 2021 et s’est vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 15 juillet 2021 qu’il a vainement contesté devant le tribunal administratif de Paris, celui-ci ayant rejeté son recours par un jugement du 17 mars 2022. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 31 mai 2022, et par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le requérant, interpellé le 13 août 2024 pour des faits de vol à l’étalage, a été placé en rétention administrative le 14 août 2024 à l’issue de sa garde à vue, et le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en rétention jusqu’au 13 septembre 2024 par une ordonnance du 18 août 2024. M. E conteste les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En application de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F G, administrateur de l’Etat hors classe, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 du préfet de police, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, ce qui est le cas en l’espèce. Le moyen tiré de l’nsuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour, et le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles ; il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux ; le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré d’une méconnaissance des droits de la défense doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contenant la décision attaquée mentionnerait que la commission du titre de séjour consultée le 15 mai 2024 aurait émis un avis défavorable manque en tout état de cause en fait.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, () ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. D’une part, M. E, âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut d’une présence en France depuis 2007, et soutient qu’il vit en concubinage avec une compatriote géorgienne, Mme A C, avec laquelle il a eu deux enfants, H C et B E, nés respectivement le 13 juin 2007 et le 16 mars 2010. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier enfant est né en Géorgie et que l’identité de son père, mentionnée sur l’extrait d’acte de naissance versé au dossier, n’est pas celle du requérant, que le second enfant, né le 16 mars 2010, a été reconnu par le requérant plus de treize ans plus tard, le 11 décembre 2023, et que l’acte de reconnaissance, comme la déclaration de nationalité souscrite le 21 juin 2024 au nom de l’enfant auprès du tribunal de proximité de Poissy, mentionnent, comme adresse de M. E, l’adresse postale de l’association d’hébergement dans le 12ème arrondissement de Paris auprès de laquelle celui-ci a élu domicile, alors que l’enfant et sa mère résident à Meulan-en-Yvelines (78).
M. E a au demeurant déclaré lors de son audition par les services de police le 13 août 2024 qu’il disposait d’une adresse postale mais qu’il habitait « avec le 115 » dans un hôtel social « du côté de Melun (77) ». D’autre part, il ressort des mentions du rapport de consultation du fichier des empreintes digitales du 13 août 2024 produit en défense, dont l’exactitude n’est pas contestée, que M. E y fait l’objet de multiples signalisations, sous des identités différentes, pour des troubles caractérisés à l’ordre public commis en mars et septembre 2015, octobre 2017, avril 2019, février, mars, juin, juillet, août 2021, notamment des faits de vols aggravés, vol en réunion, et violence aggravée. Il est par ailleurs constant que l’intéressé, ainsi que cela est mentionné dans l’avis de la commission du titre de séjour en date du 15 mai 2024, a été condamné a plusieurs reprises, en mai 2008, juillet 2009, mars 2015, juin 2021, septembre 2021 et janvier 2022, par les tribunaux correctionnels de Saint-Etienne, Paris et Versailles puis par le tribunal judiciaire de Paris, à plusieurs peines d’amendes et à trois reprises à des peines d’emprisonnement, pour des faits de vol, port d’arme prohibé, conduite sans permis, et rébellion. Dans ces circonstances, M. E n’apparaît pas fondé à soutenir que la décision attaquée, motivée par un refus de titre de séjour prononcé sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
12. En huitième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ni qu’elle méconnaisse l’intérêt supérieur de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». L’article L. 612-2 du même code prévoit toutefois que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () »..
14. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F G, administrateur de l’Etat hors classe, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
17. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contenant la décisions attaquée mentionnerait que la commission du titre de séjour consultée le 15 mai 2024 aurait émis un avis défavorable manque en tout état de cause en fait.
18. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision attaquée que la décision attaquée aurait été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaitrait l’intérêt supérieur de l’enfant, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F G, administrateur de l’Etat hors classe, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
23. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contenant la décisions attaquée mentionnerait que la commission du titre de séjour consultée le 15 mai 2024 aurait émis un avis défavorable manque en tout état de cause en fait.
24. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
25. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision attaquée que la décision attaquée aurait été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaitrait l’intérêt supérieur de l’enfant, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code précise que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
27. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F G, administrateur de l’Etat hors classe, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
28. En deuxième lieu, la décision attaquée, dont les mentions attestent notamment que le préfet de police a pris en compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, au vu de la situation de M. E, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
29. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
30. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contenant la décisions attaquée mentionnerait que la commission du titre de séjour consultée le 15 mai 2024 aurait émis un avis défavorable manque en tout état de cause en fait.
31. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
32. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision attaquée que la décision attaquée aurait été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaitrait l’intérêt supérieur de l’enfant, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. E sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Monsieur E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police de Paris.
Rendu en audience publique le 23 août 2024.
La magistrate désignée,
M. Pestka
La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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