Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2509453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et en l’absence de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation, entrainant une rupture dans son droit au séjour ; en outre, elle est maintenue en congé parental d’éducation depuis l’expiration de son dernier titre de séjour ; la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle et risque d’entraîner la rupture de son contrat de travail ; elle voit ses droits sociaux entravés ; elle ne peut plus être inscrite auprès de France Travail ; elle ne peut plus franchir les frontières et se voit privée de sa liberté d’aller et venir ; l’urgence est enfin exacerbée par les délais excessifs de traitement de sa demande de titre de séjour déposée il y a plus de deux ans ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui a été pris par une autorité incompétente et qui n’est pas motivée, la préfète de l’Essonne n’ayant pas répondu à la demande de communication de ses motifs qu’elle a reçue le 24 juillet 2025 ; cette décision méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509454 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet implicite de la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 6 juin 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il résulte des termes mêmes de la requête que Mme A est entrée en France le 29 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant », elle a bénéficié jusqu’au 28 avril 2023 d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » et que n’étant plus inscrite dans un établissement d’enseignement ou de formation depuis la rentrée scolaire 2022, elle a sollicité, le 6 juin 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne saurait, dès lors, se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent qui ne s’applique pas lorsque la demande de renouvellement est présentée sur un fondement juridique différent de celui du précédent titre.
5. D’autre part, pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A fait valoir qu’elle est privée de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation depuis plus de deux ans, qu’elle est maintenue en congé parental d’éducation depuis l’expiration de son dernier titre de séjour et que son contrat de travail risque d’être rompu, qu’elle ne peut plus franchir les frontières ni jouir de ses droits sociaux ni être inscrite auprès de France Travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que son employeur a renouvelé, à sa demande, jusqu’au 30 avril 2026, le congé parental d’éducation dont elle bénéficie depuis une date antérieure à l’expiration de son dernier titre de séjour qu’elle ne précise pas, alors qu’elle ne produit des bulletins de paie qu’au titre de l’année 2019 et qu’elle a par la suite eu trois enfants nés respectivement en 2020, 2022 et 2024. Il résulte, par ailleurs, de l’attestation de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en date du 4 août 2025 qu’elle produit qu’elle n’est pas privée de ses droits sociaux puisqu’elle et son époux, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en septembre 2026, perçoivent l’aide personnalité au logement, les allocations familiales et l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant. Enfin, elle n’établit pas que son employeur envisage la rupture de son contrat de travail, lequel est seulement suspendu pendant la durée du congé parental d’éducation dont elle bénéficie à sa demande. Par suite, en l’état de l’instruction, Mme A ne justifie pas par des circonstances particulières de la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle qui statuera sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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