Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2025, n° 2517947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de procéder à la synchronisation de son dossier ANEF ou à l’enregistrement effectif de la remise de mon titre de séjour déjà validé, ainsi que de lui permettre, dans les plus brefs délais, de récupérer ou renouveler ce titre, afin de régulariser sa situation administrative et professionnelle.
Mme A… soutient que sa demande est urgente et utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des termes et pièces jointes à la requête que le titre de séjour dont Mme A… est toujours en possession est valide jusqu’au 3 mars 2026. S’il comporte une mention de second prénom erronée, que les services préfectoraux ont admise en prescrivant la fabrication d’un nouveau titre corrigé, les difficultés que Mme A… rencontre pour obtenir la remise de ce titre modifié ne sont pas de nature à démontrer l’urgence de sa situation justifiant l’intervention du juge des référés, quand bien même elle aurait l’intention de solliciter une autorisation de travail et un changement de statut d’étudiante à salariée afin d’occuper un emploi en contrat de travail à durée indéterminée. Au surplus, si elle les évoque, Mme A… ne justifie d’aucune démarche, notamment tentatives de prise de rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour obtenir la remise du titre de séjour corrigé selon les modalités indiquées sur le site de cette préfecture. Elle ne démontre donc pas non plus que sa situation soit imputable à un dysfonctionnement de l’administration et, alors, l’utilité des mesures dont elle demande le prononcé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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