Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2502388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme A… D… B…, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve de la date de lecture de la décision de la cour nationale du droit d’asile en audience publique ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendue au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle dispose d’éléments s’agissant de sa vie privée et familiale qu’elle aurait pu faire valoir ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques d’atteinte grave à sa sécurité et à sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle réside sur le territoire français auprès des membres de sa famille, elle n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte les éléments de faits relatifs à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision aurait pu être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 26 mars 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juin 2025. Par un arrêté du 4 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E… C…, directrice de cabinet du préfet de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté préfectoral du 6 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de l’Allier à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger, ce qui est le cas en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu, satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français. Au cas d’espèce, il est constant que Mme D… B… a sollicité l’asile, et il n’est pas contesté que, lors de la présentation de sa demande, elle a pu être entendue et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, le préfet pouvait régulièrement, sans avoir à inviter la requérante à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». En vertu de l’article L. 542-1 de ce code, le droit pour un étranger qui demande l’asile de se maintenir sur le territoire français, prévu l’article L. 541-1, prend fin à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile, prise à la suite du recours présenté par Mme D… B…, a été lue le 12 juin 2025. Par suite, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Il en résulte que le préfet de l’Allier pouvait prononcer, le 4 août 2025, à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment en France le 26 mars 2024. Elle fait valoir notamment être en concubinage avec un ressortissant camerounais. Toutefois, elle ne l’établit pas par les seules pièces qu’elle produit et ce, alors qu’il ressort de l’attestation de son père que le couple s’est fiancé et partage une résidence commune seulement depuis le 9 août 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige. Par ailleurs, si Mme D… B… se prévaut de la présence en France de son père et de membres de sa fratrie, elle ne justifie pas de l’intensité des liens qu’elle entretient avec ces derniers et ce, alors qu’il ressort des pièces versées au dossier que ces derniers résident dans le département de Seine-et-Marne. Mme D… B… ne justifie pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante dans son pays d’origine. D’autre part, si la requérant soutient qu’elle encourt des risques graves pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, la seule attestation d’une psychologue clinicienne qu’elle produit ne permet pas, à elle seule, d’établir la réalité et l’actualité des risques qu’elle invoque alors, qu’au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de l’Allier, qui a visé les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le caractère récent de l’entrée sur le territoire français de Mme D… B… et sur l’absence de liens intenses et stables en France. Ainsi, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, les motifs de l’arrêté contesté attestent de la prise en compte par le préfet de l’Allier, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, au regard de ce qui a été dit au point 9, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans n’apparaît pas disproportionnée au regard, notamment, de sa vie privée et familiale. Par suite, quand bien même Mme D… B… ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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