Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2312742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B… D…, représenté par Me Milich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Milich au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que son permis n’est pas falsifié comme en témoigne la délivrance d’un permis biométrique par les autorités algériennes ;
- elle méconnaît l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 en l’absence de saisine des autorités algériennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 n’impose pas à l’administration de saisir les autorités étrangères en cas de doute sur l’authenticité du permis de conduire ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il appartient au requérant d’introduire une nouvelle demande d’échange concernant le nouveau permis de conduire algérien qu’il dit avoir obtenu.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024 à 12 heures.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, a demandé l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français le 25 décembre 2020. Par une décision du 21 décembre 2022, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange aux motifs, d’une part, que le permis de conduire en cause présente les caractéristiques d’une falsification par substitution de la photographie et modification des mentions biographiques, d’autre part, qu’il est réputé ne pas être en cours de validité dès lors que le timbre fiscal au verso est contrefait. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ». L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose que : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. (…) Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. (…) E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ». Par ailleurs, selon l’article 5 de ce même arrêté : « I. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (…) B. ― Être en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l’exception des titres dont la validité est subordonnée par l’Etat qui l’a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande d’échange d’un permis de conduire étranger, le préfet doit s’assurer non seulement de l’authenticité mais également de la validité de ce permis. En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, chef du service des titres et des relations avec les usagers de la préfecture de police. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier disposait d’une délégation de signature n° 2022-01076 du 12 septembre 2022, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-660 du même jour. Par suite, le moyen tiré l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l’absence d’authenticité du titre de conduite, notamment après analyse par les services techniques français comme cela a été fait en l’espèce par la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) le 31 août 2022, le préfet peut rejeter la demande d’échange sans procéder à une vérification auprès des autorités qui l’ont délivré. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en ne procédant pas à la consultation des autorités algériennes.
6. En dernier lieu, pour retenir que le permis de conduire présenté par M. D…, d’une part, ne peut être regardé comme étant en cours de validité en raison du caractère contrefait du timbre fiscal apposé au verso, d’autre part, présente les caractéristiques d’une falsification par substitution de la photographie et des mentions biographiques, le préfet de police s’est fondé sur les conclusions du rapport d’examen technique établi le 31 août 2022 par la DEFDI qui retient que « le timbre fiscal présent au verso (…) est imprimé en offset à ton direct au lieu d’être réalisé en taille douce » et que « le cachet sec présent sur la photographie n’est que très légèrement visible ». En se bornant à faire état, sans même le produire, de la délivrance, par les autorités algériennes, d’un permis de conduire biométrique, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’infirmer les conclusions du rapport de la DEFDI relatives à l’absence d’authenticité du permis de conduire qu’il avait présenté au soutien de sa demande. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 21 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
C. PAVILLA
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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