Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 5 mars 2025, n° 22/09141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 05 MARS 2025
(n°2025/ 42 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09141 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/09570
APPELANTE
S.A. SODIMAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 303 265 045
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480, ayant pour avocat plaidant Me Olivier OLIVAIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240, ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R61, substitué à l’audience par Me Paul THIOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 février 2025, prorogé au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SA SODIMAS a notamment pour activité le commerce et l’installation de matériels et appareils relatifs au fonctionnement et à l’entretien des ascenseurs et monte-charges.
Au cours de l’année 1998, l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à la société UNIBAIL RODAMCO, venant aux droits de la SAS IMMOBILIERE [Adresse 7], a fait l’objet de travaux de réhabilitation très importants.
La SA SODIMAS est intervenue en tant que fabricant et fournisseur pour le lot
ascenseur- monte-voiture, lot confié à la société ELMO puis sous-traité à la société SACAMAS, aux droits de laquelle est venue la société SCHINDLER, assurée auprès de la société ZURICH INTERNATIONAL.
La SAS IMMOBILIERE [Adresse 7], maître de l’ouvrage, avait souscrit un contrat dommages-ouvrages auprès de la société AXA COURTAGE devenue la société AXA FRANCE.
La réception des travaux est intervenue le 16 octobre 2000.
Selon acte sous seing privé du 10 juillet 2001, la société UNIBAIL RODAMCO a consenti à la société ALCATEL FRANCE, aux droits de laquelle est venue la société NEXANS, un bail commercial d’une durée de 9 ans sur cet immeuble à usage de bureaux.
Par acte authentique du 22 avril 2002, la société UNIBAIL RODAMCO a cédé l’immeuble à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
La société NEXANS se plaignant de divers désordres, dont les pannes des ascenseurs et des monte-voitures, a assigné aux fins d’expertise la MAF, laquelle a appelé en garantie les sociétés intervenues sur les travaux de réhabilitation ainsi que leurs assureurs.
Par ordonnances de référé en date des 7 février et 7 mai 2003, M. [J] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 2 septembre 2008.
Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société SACAMAS responsable des désordres relatifs aux ascenseurs et monte-voitures sur le fondement de l’article 1792 du code civil et l’a condamnée avec son assureur, la société ZURICH INTERNATIONAL, à verser à la MAF la somme de 120 000 euros au titre du préjudice spécifique causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures.
Le tribunal a également condamné in solidum la société SACAMAS, la société ZURICH INTERNATIONAL, la SA SODIMAS et la société ICADE ARCOBA (bureau d’études techniques et maître d’oeuvre d’exécution) à payer à la SA AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrages, les sommes de 217 462,23 euros au titre des travaux sur les ascenseurs et de 260 880,39 euros au titre des travaux sur les
monte-véhicules, avec intérêts légaux à compter du 12 avril 2010 et capitalisation des intérêts.
Le tribunal a enfin condamné la SA SODIMAS dont la responsabilité décennale a été retenue, à garantir à concurrence de 50 % les condamnations prononcées à l’égard de la société SACAMAS et de son assureur la société ZURICH INTERNATIONAL.
Ainsi la société SODIMAS, dont la responsabilité décennale a été retenue, a été condamnée à garantir à hauteur de 50 % les condamnations prononcées à l’égard de la société SACAMAS et de la compagnie ZURICH, ce qui conduisait à mettre à sa charge :
— 60 000 euros au titre du préjudice spécifique,
— 108 731,12 euros au titre des travaux sur ascenseur (1/3 à charge assuré + ¿ {1/3} à charge de SACAMAS),
— 130 440,20 euros au titre des travaux sur monte-véhicules (répartition identique),
outre les frais irrépétibles et les frais d’expertise judiciaire.
Le 16 septembre 2014, la SA SODIMAS a réglé la somme de 238 198,44 euros à la société ZURICH INTERNATIONAL.
La responsabilité décennale de la société SODIMAS ayant été retenue, celle-ci n’a pas sollicité la garantie de GENERALI IARD, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d’assurance de responsabilité civile, n° 56082619T à effet du 1er mai 2000, excluant expressément et classiquement les dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil.
Par arrêt en date du 16 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a porté le montant du préjudice spécifique de 120 000 euros à la somme de 240 000 euros estimant qu’il était généré tant par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-véhicules que par les dysfonctionnements de climatisation-chauffage, ce qui revenait à imputer aux sociétés SACAMAS et SODIMAS uniquement la somme de 120 000 euros. En revanche, elle n’a pas modifié le coût des travaux.
Elle a maintenu la part de responsabilité de la SA SODIMAS dans sa contribution aux désordres à concurrence de 50 %, mais au titre d’un manquement à son obligation de conseil en sa qualité de fabricant-fournisseur, et non plus sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il en résulte ainsi que le montant des condamnations incombant à la SA SODIMAS est identique en principal, à savoir 60 000 euros au titre du préjudice spécifique et
239 171,32 euros au titre des travaux, outre 840 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant retenu sa responsabilité contractuelle en lui imputant un défaut de conseil ayant conduit à fournir des équipements inadaptés, la SA SODIMAS a donc finalement sollicité la garantie intégrale de son assureur responsabilité civile, GENERALI IARD, qui lui a toutefois indiqué par courriel du
2 mars 2016 que seule une partie des condamnations pouvait être garantie du fait de l’exclusion de la garantie du coût des travaux de remise en état des équipements fournis par la SA SODIMAS.
Par courriers des 9 mars et 28 octobre 2016, le conseil de la SA SODIMAS a vainement réitéré sa demande de garantie intégrale auprès de la SA GENERALI IARD.
C’est dans ce contexte que, par acte du 1er août 2019, la SA SODIMAS a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de règlement de la somme de 283 198,44 euros et de la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge par l’arrêt du 16 décembre 2015.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la SA SODIMAS de sa demande en paiement formée contre la
SA GENERALI IARD à hauteur de 283 198,44 euros ;
— débouté la SA SODIMAS de sa demande en paiement formée contre la
SA GENERALI IARD à hauteur de 46 800 euros au titre des frais de dépose et repose ;
— condamné, en tant que de besoin, la SA GENERALI IARD à payer à la SA SODIMAS la somme de 54 000 euros au titre du préjudice immatériel résultant de l’indemnisation de la perte de loyers de la MAF, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SA GENERALI IARD à payer à la SA SODIMAS la somme de 840 euros correspondant au règlement de sa part de l’état de frais de la MAF, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SA SODIMAS à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA SODIMAS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 6 mai 2022, la SA SODIMAS a interjeté appel en mentionnant que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation par la cour d’appel de la décision entreprise en ce qu’elle a :
'- débouté la SA SODIMAS de sa demande en paiement formée contre la
SA GENERALI IARD à hauteur de 283 198,44 euros ;
— débouté la SA SODIMAS de sa demande en paiement formée contre la
SA GENERALI IARD à hauteur de 46 800 euros au titre des frais de dépose et repose
— condamné la SA SODIMAS à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA SODIMAS aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.'
Par conclusions récapitulatives d’appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la SA SODIMAS demande à la cour, au visa des articles L.113-1, L.124-1 à L.124-5 du code des assurances et 1163 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que la clause d’exclusion invoquée par la compagnie GENERALI IARD n’est ni formelle ni limitée ;
— juger que la clause d’exclusion invoquée par la compagnie GENERALI IARD vide en outre la garantie de sa substance ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu entre les parties le
8 mars 2022 en ce qu’il :
Déboute la SA SODIMAS de sa demande en paiement formée contre la SA GENERALI IARD à hauteur de 283 198,44 euros ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société GENERALI IARD à verser à la société SODIMAS la somme de 283 198,44 euros outre intérêts à compter du 16 septembre 2014, date du paiement par la société SODIMAS de la condamnation mise à sa charge ;
A titre subsidiaire,
— juger que les frais de dépose/repose des ascenseurs et monte-charges sont déterminables ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu entre les parties le
8 mars 2022 en ce qu’il :
Déboute la SA SODIMAS de sa demande en paiement formée contre la SA GENERALI IARD à hauteur de 46 800 euros au titre des frais de dépose et repose ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société GENERALI IARD à verser à la société SODIMAS la somme de 46 800 euros au titre des frais de dépose et repose des ascenseurs et monte-charges ;
En tout état de cause,
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu entre les parties le
8 mars 2022 en ce qu’il :
Condamne la SA SODIMAS à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SODIMAS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société GENERALI IARD à verser à la société SODIMAS la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société GENERALI IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SA GENERALI IARD demande à la cour, au visa des articles L.113-1 et L.112-6 du code des assurances, de :
A titre principal,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement la société SODIMAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont mal fondées ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation au titre de la dépose- repose :
— faire application du plafond de garantie de 160 000 euros et de la franchise de 10 % avec un minimum de 4 000 euros et un maximum de 8 000 euros conformément aux dispositions de la police souscrite par la société SODIMAS ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation au titre du coût des travaux :
— faire application de la franchise générale à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 6 400 euros pour ce qui concerne les dommages matériels soit un montant de 6 400 euros à déduire de la somme de
236 398,44 euros (hors frais de dépose-repose allégués) ;
En toute hypothèse,
— condamner la société SODIMAS à payer à la compagnie GENERLI IARD une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a fait droit à la demande d’indemnisation au titre des dommages immatériels (avec application de la franchise) et au titre des frais de procédure, pour lesquels GENERALI n’a jamais contesté devoir sa garantie (préjudice spécifique).
Le tribunal a ensuite écarté la demande d’indemnisation au titre du coût des travaux de remise en état par application de la clause d’exclusion de la reprise de prestation figurant au contrat d’assurance, et a écarté la demande d’indemnisation au titre des frais de dépose-repose qui, bien que garantis en principe, n’étaient pas justifiés.
L’appelante (SODIMAS) sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de paiement des sommes de 283 198,44 euros et 46 800 euros et condamnée au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens faisant essentiellement valoir que :
— la clause d’exclusion des frais relatifs à la reprise de prestation de l’assuré mentionnée au contrat d’assurance n’est pas formelle et limitée de sorte qu’elle ne lui est pas opposable ; il n’est pas démontré que SODIMAS a sciemment méconnu son obligation de conseil, où qu’elle aurait fait preuve d’une négligence coupable confinant au dol, ni même qu’elle aurait recherché le dommage tel qu’il s’est réalisé ; dès lors, la garantie de l’assureur est mobilisable et doit s’appliquer ; il sera tenu de garantir SODIMAS au titre de sa responsabilité civile, à hauteur de 283 198,44 euros ;
— les frais de dépose et repose sont également couverts ; ils ont été correctement chiffrés conformément aux usages de la profession de sorte que sa demande de garantie doit aboutir ; les frais de démontage et de remontage sont évalués pour un ascenseur à hauteur de 13 000 euros HT, soit au total 52 000 euros HT (13 000 euros HT x 4) ; sous réserve de sa franchise contractuelle de 10 %, soit 5 200 euros GENERALI sera condamnée à verser la somme de 46 800 euros HT à la société SODIMAS (52 000 euros – 5 200 euros = 46 800 euros HT), assortie de l’intérêt au taux légal.
L’intimée (GENERALI IARD) sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions faisant essentiellement valoir que :
— la clause d’exclusion des frais relatifs à la reprise de prestation de l’assuré, formelle et limitée, mentionnée au contrat d’assurance, trouve en l’espèce pleinement à s’appliquer ;
— si, aux termes de la police litigieuse, les frais de dépose et repose, avec application d’une franchise, sont bien couverts, la SA SODIMAS échoue en l’espèce tant à démontrer qu’elle a payé de tels frais qu’à les chiffrer, faisant ainsi échec à sa demande de garantie ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle invoque les limites et franchises de garantie.
Sur l’application du contrat
Vu la police d’assurance responsabilité souscrite suivant contrat n° 56082619 régi par les dispositions particulières issues de l’avenant n° 1 à effet du 1er janvier 2004 et des conditions particulières et générales n° EE3E21C ;
Les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti réclamés en tant que « préjudice spécifique » avec application d’une franchise de 10 % minimum 3 200 euros et maximum 10 000 euros, ainsi que les frais de procédure strictement liés à l’instance devant la cour d’appel de PARIS ayant conduit à l’arrêt du
16 décembre 2015 et dûment justifiés ne font l’objet d’aucune contestation.
L’appelante n’a pas interjeté appel ce chef. En revanche, l’intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’application de la clause d’exclusion des frais relatifs à la reprise de prestation de l’assuré mentionnée au contrat d’assurance
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances qui dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d’application qu’elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
Pour être formelle, la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise et sans ambiguïté aucune. Elle ne doit pas être sujette à interprétation.
La clause d’exclusion est limitée lorsqu’elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. A l’inverse, sont valables les clauses d’exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l’assuré, pour démontrer que la clause n’est pas limitée, de prouver qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Au cas particulier, il est stipulé en page 14 des dispositions générales visées par les dispositions particulières dûment signées par la société SODIMAS, et qui lui sont donc parfaitement applicables, que sont exclues :
3. Les conséquences dommageables et frais suivants :
(…)
Les frais que vous, ou toute autre personne avez engagés, lorsqu’ils ont pour objet :
— le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux :
* exécutés par vous, vos sous-traitants ou toute personne agissant pour votre compte,
* et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties, qu’il s’agisse de frais correspondant à votre prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de votre obligation de fournir une prestation exemptes de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats que vous avez conclus.
— les études et recherches qui se révèlent nécessaires en vue de remédier à une défectuosité de vos produits, y compris lorsqu’ils se révèlent simplement impropres à leur destination.
Il en résulte sans ambiguïté que sont exclus de la garantie les frais engagés pour remédier aux dysfonctionnements affectant les produits fournis ou les travaux effectués par l’assuré, en fonction de la prestation qu’il a réalisée.
Comme le soutient l’assureur, il s’agit d’une clause classique, dite d’exclusion de la reprise de prestation qui vise les dommages causés au produit ou à la prestation réalisée, les dommages causés par le produit fourni ou la prestation pouvant être garantis. En effet, le fabricant ou fournisseur ne peut demander à son assureur de responsabilité de payer une réfection et/ou le remplacement de la chose livrée défectueuse ou à achever, après en avoir touché le prix. Il ne peut lui demander que de régler les « conséquences dommageables » causées par la chose livrée et non pas celles causées à la chose ou à la prestation (sa réparation, son achèvement, son remplacement).
Or, en l’espèce, la demande de SODIMAS porte sur l’indemnisation du coût des travaux de remise en état des ascenseurs et monte-véhicules, autrement dit, du coût des réparations des équipements livrés. En effet, les dysfonctionnements affectaient les équipements fabriqués et fournis par la SODIMAS et ont nécessité la réalisation de travaux de remise en état, dont le coût entre bien dans le champ d’application de cette clause d’exclusion.
Cette situation factuelle ne souffre d’aucune interprétation, et conduit à exclure de la garantie le coût des travaux de remise en état des ascenseurs et monte-véhicules, puisqu’il s’agit de travaux destinés à remédier aux dysfonctionnements affectant les équipements fabriqués et livrés par la société SODIMAS, et ce, quelle que soit la cause, l’origine, le type de faute ou d’obligation générant la reprise des travaux exécutés par l’assuré.
L’exclusion vise simplement les travaux ou le produit de l’assuré. La cause du dommage est indifférente pour l’application de la clause qui trouve à s’appliquer peu important la faute ou le manquement reproché à SODIMAS. Ce qui importe pour l’application des garanties et de la clause est la nature du dommage, sa teneur, dont il est demandé l’indemnisation. Il s’agit de remédier aux dysfonctionnements des produits fournis par SODIMAS et qui se sont avérés inadaptés suite à son erreur de conseil. Il s’agit bien de reprendre sa prestation, peu important la cause juridique. Peu importe donc que SODIMAS ait été condamnée pour un manquement à son obligation de conseil et non pour la défectuosité de ses équipements dans le cadre de l’obligation à garantir du fournisseur ou au titre de l’installation à laquelle il est constant qu’elle n’a pas procédé.
La circonstance qu’un tiers, tel un bureau d’étude, ait pu commettre une faute est étrangère à l’application des garanties.
Par ailleurs, la cour ne peut suivre la SODIMAS lorsqu’elle soutient que la clause « LEVEE EXCLUSION BATIMENT » figurant aux conditions particulières limite l’application de la clause d’exclusion de la reprise de prestation. Elle prévoit par dérogation aux conditions générales que la garantie est acquise dans les cas où la responsabilité de l’assuré serait recherchée du fait de la fourniture de produits pour le bâtiment à l’exception des dommages visés aux articles 1792 et suivants du code civil, tout en maintenant bien l’application des autres stipulations des conditions générales dont l’exclusion relative à la reprise de la prestation. En page 5 des conditions particulières, il est notamment indiqué qu''il n’est pas autrement dérogé aux autres clauses et conditions du présent contrat'. Il en résulte que toute garantie au titre de la fourniture d’un produit pour le bâtiment était exclue mais par exception, consacrée par la clause, le contrat garantit bien, dans les limites de sa police, la garantie dans le cadre d’une fourniture de produit pour le bâtiment. Il ne peut en revanche être sérieusement prétendu qu’elle a pour objet d’écarter la clause d’exclusion de reprise de prestation laquelle demeure bien applicable.
C’est en vain que SODIMAS se prévaut de clauses inconciliables afin de faire prévaloir les conditions particulières, lesquelles ne dérogent pas à l’exclusion de la reprise de la prestation de l’assuré, visée dans les conditions générales, parfaitement applicable en l’occurrence. La lecture des deux clauses permet de s’assurer qu’elles ne sont pas contradictoires et qu’elles sont même conciliables, la première portant sur l’exclusion de certaines conséquences dommageables générées du fait des produits fournis par l’assuré tandis que la seconde consiste en une levée de l’exclusion liée à la destination des produits fournis par l’assuré. Dès lors les conditions particulières ne dérogent pas à l’exclusion prévue aux conditions générales dont GENERALI sollicite l’application.
Le fait que la participation de SODIMAS à supporter des travaux soit qualifiée de dommages et intérêts ne permet pas d’échapper à l’application de la clause d’exclusion qui vise le coût des réparations des biens fournis par l’assuré ayant présenté des défauts.
Il s’en infère que cette clause est bien formelle en ce qu’elle est explicite, claire et parfaitement compréhensible pour l’assuré conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances.
Ensuite la clause d’exclusion est limitée puisqu’elle ne s’applique qu’aux dommages destinés à remédier à la prestation confiée à l’assuré, en l’occurrence la fabrication et fourniture d’équipements qui se sont en l’espèce avérées inadaptées et ont en conséquence dysfonctionné, nécessitant ainsi des travaux pour y remédier.
Elle laisse ainsi dans le champ de la garantie les dommages corporels et immatériels ainsi que les dommages matériels éventuellement causés à d’autres biens par la prestation ou le produit fourni par l’assuré. Elle ne vide pas la garantie de sa substance mais la limite seulement.
En conséquence, la demande de garantie intégrale formée par la SODIMAS est mal fondée, elle en sera déboutée et le jugement sera confirmé.
Sur les frais de dépose-repose des ascenseurs et monte-charges
A titre subsidiaire, la société SODIMAS sollicite la condamnation de GENERALI à lui payer les frais de dépose et repose des ascenseurs et monte-charges. Elle fait valoir que cette somme doit être évaluée au regard des usages de la profession, rappelant sa qualité de professionnelle. Elle sollicite la somme forfaitaire de 46 800 euros HT, assortie de l’intérêt au taux légal.
GENERALI fait valoir que si ces frais sont bien couverts par le contrat, la SODIMAS échoue en l’espèce tant à démontrer qu’elle a payé de tels frais qu’à les chiffrer, faisant ainsi échec à sa demande de garantie.
Sur ce,
Aux termes de la police (Clause 768 F RC FRAIS DE DEPOSE-REPOSE), en principe et par dérogation aux dispositions générales, les frais de dépose et repose des produits fournis par la SODIMAS peuvent être garantis avec plafonnement à hauteur de
160 000 euros, et application d’une franchise de 10 % minimum 4 000 euros et maximum 8 000 euros, s’ils existent et sont justifiés.
Les devis soumis à l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire ne précisaient pas les frais de dépose et repose, de sorte que l’expert judiciaire n’a jamais eu à se prononcer sur ces frais, ainsi qu’il apparaît à la lecture de son rapport de synthèse.
De même aux termes du cahier des clauses techniques particulières [émis] par la société S.L.I prévoyant la dépose du matériel existant et la repose de nouveaux matériels, aucun chiffrage de ces postes n’a été indiqué.
Il appartient à la SODIMAS de justifier des frais allégués pour obtenir leur prise en charge par l’assureur dans les limites de sa garantie. Le fait que de tels frais soient, par principe, nécessaires, n’implique pas que la SODIMAS ait été amenée à les régler. Alors que des opérations d’expertise se sont tenues et que des travaux ont été réalisés, l’assurée ne produit aucun devis émanant d’entreprises procédant à la dépose et repose de tels équipements et ne chiffre pas de manière certaine les coûts de dépose et repose engagés.
Aucune garantie n’est donc mobilisable et le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SA SODIMAS à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la SA SODIMAS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SA GENERALI une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SODIMAS aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SA GENERALI une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA SODIMAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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