Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2222709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Titran, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 20 000 euros et à Mme B… la somme de 325 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait d’une abstention fautive de l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’Etat a méconnu ses obligations générales de protection de l’enfant, de protection de la santé, de droit à la compensation du handicap, en s’abstenant de mettre en œuvre une formation médicale initiale et continue permettant le diagnostic, l’orientation et la prise en charge des personnes atteintes de troubles comportementaux liés à l’alcoolisation fœtale ;
- M. B… est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice d’atteinte à ses droits fondamentaux à hauteur de 20 000 euros ;
- Mme B… est fondée à obtenir l’indemnisation ensemble d’un préjudice matériel de pertes de revenus et d’un préjudice moral à hauteur de 320 000 euros ainsi que d’un préjudice d’angoisse à hauteur de 5 000 euros.
La requête a été communiquée au ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées qui n’a pas produit d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me Titran, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 21 décembre 1999 en Russie et adopté par Mme C… B… en 2006, a été suivi depuis lors pour des troubles du comportement liés à une désinhibition et une incapacité à maîtriser ses pulsions sexuelles, et a été diagnostiqué le 4 décembre 2015 comme porteur d’un syndrome d’alcoolisation fœtale partielle. Par la présente requête, M. B… et Mme B… demandent la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de sa carence dans la mise en œuvre d’une formation médicale initiale et continue permettant un diagnostic, une orientation et une prise en charge efficient des personnes atteintes de troubles comportementaux liés à l’alcoolisation fœtale.
Les requérants font valoir que le défaut d’organisation et de mise en place de formations dédiées aux effets de l’exposition prénatale à l’alcool ont été à l’origine du diagnostic tardif du syndrome d’alcoolisation fœtale partielle dont souffre M. B… et de l’absence de proposition d’une option thérapeutique efficace. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu des troubles spécifiques présentés par M. B…, une formation renforcée du personnel médical sur cette question aurait permis de procéder à un diagnostic précoce. Par ailleurs, si les études produites par le requérant relayent l’existence d’options thérapeutiques différentes de celles qui lui ont été proposées, et notamment d’interventions non médicamenteuses, elles ne permettent de conclure ni à leur efficacité d’une manière générale, ni surtout au caractère adapté de ces thérapeutiques concernant l’état de santé particulier de M. B…. Dans ces conditions, à supposer même que la carence de l’Etat dans la mise en œuvre d’une formation initiale et continue des personnels médicaux relative aux troubles comportementaux liés à l’alcoolisation fœtale soit constitutive d’une faute, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par les éléments versés à l’instruction, que les dommages qu’ils ont subis présentent un lien de causalité direct et certain avec cette insuffisance.
3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à rechercher devant le juge administratif la responsabilité de l’Etat. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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