Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il n’a jamais commis de faits de violence, et n’est pas responsable de l’absence d’assurance du véhicule qu’il conduisait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, eu égard à sa durée de présence en France, à son insertion et à l’absence de trouble avéré à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu des conditions de son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Ba, substituant Me Ndiaye, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1980, déclarant être entré sur le territoire français en 2010, a été muni de titres de séjour, dont le dernier expirait le 19 octobre 2024. Il a sollicité le 16 octobre 2024 le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… C…, adjointe du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
4. Si le requérant se prévaut d’une présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative était tenue de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». L’article 441-2 du code pénal dispose que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros et de 75 000 euros d’amende. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. A… a été condamné le 13 janvier 2020 pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Le requérant ne conteste pas que, pour cette raison, il entrait dans le champ de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’autorité administrative pouvait, pour ce seul motif, refuser de renouveler son titre de séjour, peu importe que cette infraction soit isolée et que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur cet unique motif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, pour le surplus, entachée d’erreurs de fait ou d’appréciation est inopérant.
7. En quatrième lieu, si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2012 et d’une insertion professionnelle depuis 2014, et qu’il verse au dossier plusieurs contrats de travail à durée indéterminée, les bulletins de salaires qu’il fournit démontrent une activité professionnelle qui reste sporadique et marquée par des périodes d’inactivité. Par ailleurs, et surtout, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignement produite par le préfet du Val-d’Oise, qu’il s’est marié au Sénégal et que son épouse et ses trois enfants y résident. Il ressort en outre des tampons apposés sur son passeport qu’il s’est rendu au Sénégal en 2021 et en 2022. Par suite, et alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, et alors que M. A… ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa vie privée et familiale au Sénégal, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident sa femme et ses trois enfants, le préfet du Val-d’Oise, en édictant la décision en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. A…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite par le même arrêté serait illégale du fait de l’illégalité de ces décisions.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, et dès lors en particulier que M. A… ne justifie pas d’une insertion stable dans la société française et que son épouse et ses trois enfants résident au Sénégal, la décision en litige du préfet du Val-d’Oise, qui s’est prononcé au regard de la durée de présence du requérant sur le territoire, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que le requérant ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions du préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise, qui ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour assurer sa défense, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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