Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 à verser à Me Kwemo, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre ses documents d’identité et de voyage ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 à verser à Me Kwemo, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les droits de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les observations de Me Kwemo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient avoir fait une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, qu’il séjourne en France depuis 2016 et qu’il est revenu en mars 2025 après avoir exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français pour venir en aide à son père qui est malade ;
— les observations de M. A, assisté par Mme C, interprète en langue arabe, qui soutient avoir fait une demande de titre de séjour mention « étranger malade » en 2018 ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er mars 1988, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en mars 2025. A la suite de son interpellation, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 26 avril 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes n° 2507600 et 2507601 présentées par M. A, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les arrêtés du 26 avril 2025 ont été signés par Mme F, adjointe au chef de bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence et d’obligation de quitter le territoire français, consentie par arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie, ce moyen, dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant. Par conséquent le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A soutient qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il réside en France avec son frère et son père qui sont en situation régulière. Il soutient également être retourné en France après avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement pour venir en aide à son père malade, et être malade lui-même. Enfin, il soutient être présent sur le territoire français depuis 2016 et exercer une activité professionnelle. Toutefois, et à supposer même que la cohabitation avec son père et son frère soit établie, M. A n’établit par aucune pièce ni l’ancienneté de son séjour ni l’ancienneté et la stabilité de ses liens sur le territoire français ni que l’état de santé de son père nécessiterait sa présence constante à ses côtés. Il n’établit pas non plus son insertion dans la société française ni les différentes demandes de titre de séjour qu’il allègue avoir déposées ni être atteint d’une maladie dont le traitement n’existerait pas en Algérie. Par conséquent c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a pu prendre la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans :
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par la voie de l’exception d’illégalité manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ».
10. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Cette formalité est postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Par suite, la circonstance éventuelle que ce formulaire n’aurait pas été remis au requérant dans une langue qu’il comprend, demeure sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence qui s’apprécie à la date de son édiction.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
12. Si M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet ne démontre pas que la décision de l’assigner à résidence était plus adaptée que de lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre la décision contestée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. D soutient que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la fréquence de pointage, les limites géographiques de son assignation. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par conséquent il doit être écarté.
15. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision a méconnu son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, et de présenter ainsi les observations adéquates pour assurer sa défense, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation et qu’il a pu faire valoir les éléments de sa situation administrative à cette occasion. En outre, il n’a pas sollicité la possibilité de faire valoir des observations supplémentaires devant les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ainsi, la circonstance que M. A n’a pas été invité à formuler des observations avant l’édiction de la décision d’éloignement ne permet pas de considérer qu’il aurait été privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui est une composante du droit de la défense doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°2507600 et 2507601 de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2507600 et 2507601
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Terme
- Jury ·
- Université ·
- Examen ·
- Protection des libertés ·
- Droits fondamentaux ·
- Délibération ·
- Accès ·
- Candidat ·
- Ajournement ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Forage ·
- Acte ·
- Sondage ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fermeture administrative ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Travailleur ·
- Regroupement familial
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Érosion ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- De lege ·
- Déclaration préalable ·
- Extensions ·
- Bande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Lieu de résidence ·
- Ressortissant
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Sauvegarde ·
- Menaces ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.