Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2418338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant ses conditions d’entrée en France, et sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant de refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant de refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Breton, représentant M. A…,
- et les explications complémentaires de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1980, déclaré être entré en France le 20 août 2017, sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « tourisme ». Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France en août 2017, séjourne sur le territoire français depuis sept ans à la date à laquelle la décision a été prise. Il ressort des pièces du dossier qu’il a noué une relation amoureuse avec une compatriote ivoirienne, avec laquelle il réside depuis au plus tard 2023 et qui, titulaire d’une carte de résidente, a vocation à se maintenir sur le territoire français. M. A… est en outre père, depuis 2021, d’un enfant né en France de sa relation avec sa compagne, qu’il a reconnu et dont il s’occupe au quotidien, vivant avec lui depuis au plus tard l’année 2023, et allant notamment le conduire et le rechercher à la crèche et au centre de loisirs ainsi qu’il ressort des attestations rédigées par la directrice et le directeur de ces structures. Enfin, M. A…, qui, à l’exception d’une demi-sœur, ne dispose plus de lien dans son pays d’origine depuis que ses parents sont décédés en 2000 et en 2015, justifie de nombreux liens sociaux et amicaux, ainsi que de promesses d’embauche. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, a porté une atteinte manifestement excessive au droit à la vie privée et familiale de ce dernier et a ainsi méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées portant refus d’admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’agir en ce sens, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Breton de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Breton la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Breton.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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