Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2206164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en reprise d’instance enregistrés le 23 novembre 2022 et le 25 mars 2024, Mme H B, Mme G B épouse D, Mme C B épouse A et M. F B, représentés par la Selarl Franz Touche et agissant en leur qualité d’ayant-droit de Mme E B décédée en cours d’instance, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret s’est opposé à la déclaration préalable en vue de travaux portant notamment sur la fermeture de la véranda d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée LH 0266 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lège-Cap Ferret de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou à défaut de procéder au réexamen de la demande, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune n’a nullement recherché si les prescriptions imposées par le PPRSM, au demeurant respectées par le projet en litige, étaient suffisantes pour prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique ; ce faisant, elle a fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet faisant l’objet de l’opposition à déclaration préalable en litige ne correspond pas à une « nouvelle construction » ni à une extension, au sens de l’article 6.1 du plan local d’urbanisme mais à un simple aménagement de l’existant, qui ne peut être interdit par l’article 5Q du règlement de la zone ;
— la nature du projet, par ses dimensions réduites, ne peut être considéré comme portant atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est porté une atteinte excessive à son droit de propriété tel que garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 janvier 2024 et le 18 avril 2024, la commune de Lège Cap Ferret, représentée par le cabinet HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions en reprise d’instance sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, première conseillère,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Touche, représentant les consorts B, et de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B était propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée LH 0266 de la commune du Lège-Cap-Ferret (Gironde). Le 7 juin 2022, elle a déposé auprès de la mairie de cette commune une déclaration préalable portant sur « le remplacement de fenêtres dito existant, la reprise des fissures dans la maçonnerie existante, la fermeture d’une véranda et l’entretien du bardage ». Par courrier daté du 21 juin 2022, le service instructeur a sollicité la transmission de pièces complémentaires. Le 30 septembre 2022, le maire de Lège-Cap Ferret a pris un arrêté d’opposition à cette déclaration préalable. Mme B a demandé au tribunal par sa requête enregistrée le 28 novembre 2022 l’annulation de cet arrêté. A la suite de son décès en cours d’instance, Mme H B, Mme G B épouse D, Mme C B épouse A et M. F B, ses ayants-droits, ont repris l’instance engagée par la requérante.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes du Q/ de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme de Lège-cap Ferret : « Des études ont été menées par la commune dans le cadre de la stratégie locale d’étude du recul de trait de côte (ARTELIA), démontrant un risque érosion entre le Mimbeau et Bélisaire et de ce fait, le principe de précaution au titre de l’article R 111-2 du CU pourra être invoqué pour refuser tout nouveau projet de construction ou d’extension, dans l’attente de la révision du PPRL. Ainsi dans le cadre de la prise en compte du risque érosion au droit du secteur de la racine du Mimbeau jusqu’à la jetée de Bélisaire, toute nouvelle construction est interdite dans la bande de 50 mètres à partir du rivage figurant sur les documents graphiques du PLU, exception faite : () ». L’article 6.1 des dispositions générales de ce document qui a pour objet de document relatifs aux constructions existantes et leurs modifications définit l’aménagement d’une construction comme « Tous travaux intérieurs n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant ou la surface de plancher de la construction » et l’extension d’une construction comme « Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation ».
3. La décision attaquée est notamment fondée sur le motif tiré de ce que les travaux de fermeture de la véranda sont prévus dans la bande des 50 mètres du rivage située entre la Jetée Bélisaire et la Racine du Mimbeau, zone exposée à un fort risque d’érosion où les constructions nouvelles sont interdites par l’article 5Q du règlement du plan local d’urbanisme de Lège-Cap-Ferret. Il n’est pas contesté que le projet de fermeture de la véranda emporte création d’une surface plancher de 4 m². Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, ces travaux qui modifient le volume existant par addition contigüe ne peuvent être assimilés à un simple aménagement d’une construction tel que défini à l’article 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Lège-cap Ferret mais correspondent à une extension au sens de ces mêmes dispositions. Or, les dispositions précitées de l’article 5 Q du règlement du plan local d’urbanisme identifient très clairement une bande inconstructible de 50 mètres entre la Jetée Bélisaire et la Racine du Mimbeau. La bande non aedificandi est donc bien opposable au projet, qui emporte extension nouvelle et qui porte sur une parcelle située en son sein. Par suite, le maire n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une étude menée par la commune dans le cadre de la stratégie locale d’étude du recul de trait de côte, que la zone d’implantation du projet est soumise à un risque d’érosion de l’ordre de 0,5 mètre/an en cas de maintien des ouvrages de protection existants et de 2 mètres/an, sans prise en compte desdits ouvrages et que la parcelle d’implantation du projet est implantée au droit du rivage. Dans ces conditions, dès lors que le phénomène d’érosion entraînera la destruction des constructions concernées, le maire a pu, en dépit du caractère limité de l’extension en litige, estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que le projet portait atteinte à la sécurité publique et se fonder sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer au projet.
6. Enfin, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive au droit de propriété, cette décision qui se borne à faire application du droit d’occupation des sols n’a pas pour effet de les priver de la jouissance de leur bien. Au demeurant, l’interdiction de tout nouvel aménagement qui leur est opposée par les dispositions du plan local d’urbanisme rappelées au point 2 du présent jugement, sont objectivement justifiées par la prévention des risques d’érosion du sol et les restrictions au droit de propriété qu’elles édictent, qui ne sont ni générales ni absolues, sont définies de manière proportionnée et en lien avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. Il ressort en outre de ces dispositions que l’interdiction des constructions nouvelles a été précisément circonscrite à une surface réduite à la bande des 50 mètres du rivage entre la Jetée Bélisaire et la Racine du Mirambeau, ce qui représente une surface réduite à l’échelle du territoire communal. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte excessive au droit de propriété doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lège Cap Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts B demandent à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Mme H B, Mme G B épouse D, Mme C B épouse A et M. F B verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, en sa qualité de représentant unique, et à la commune de Lège Cap Ferret.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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