Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2308688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bazin-Clauzade en application des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1, du 4 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Chaffi, substituant Me Bazin-Clauzade, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité le 9 avril 2021, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 15 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette décision
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
La décision en litige a été signée par M. C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment le 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique notamment que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qu’il est le père de deux enfants français et qu’il vit en couple avec une ressortissante française. Ainsi, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant / (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien visées au point 3 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en 1998, réside de manière habituelle sur le territoire depuis 2012, soit depuis l’âge de quatorze ans et qu’il est le père de deux enfants de nationalité française nés en 2017 et 2019 sur lesquels il exerce partiellement le droit de visite qui lui a été accordé par un jugement du juge aux affaires familiales du 20 novembre 2022. M. A… se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française, sans toutefois établir l’ancienneté de sa communauté de vie avec cette dernière, ainsi que de la présence régulière sur le territoire de sa mère et d’au moins deux de ses frères mais ne démontre pas entretenir de liens étroits avec ces derniers. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal de grande instance de Marseille, le 14 janvier 2019, à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants le 7 novembre 2018, par le tribunal de grande instance de Grenoble, le 7 novembre 2019, à 250 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis le 27 septembre 2019, par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 29 juin 2022, à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et d’usage illicite de stupéfiants commis le 23 octobre 2021. Le requérant a également été placé en détention provisoire le 10 août 2021 pour des faits de violence commis en réunion sans incapacité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violation de domicile. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font état d’aucune insertion sociale ou professionnelle du requérant pourtant présent sur le territoire depuis 2012 et où il a effectué une partie de sa scolarité. Dans ces conditions, eu égard aux agissements relativement récents de M. A… et à leur caractère répétitif, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et fonder le refus de séjour en litige sur ce motif. Les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations du 1, du 4 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent ainsi être écartés.
Selon les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 7, et en dépit de la durée de résidence de M. A… sur le territoire et de ses attaches familiales, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Alors que les enfants de M. A… ne résident pas avec lui et qu’il est dispensé de payer une pension alimentaire par l’autorité judiciaire, M. A… ne justifie pas que ses enfants auraient besoin d’un soutien matériel indispensable de sa part, nécessitant qu’il soit autorisé à travailler. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige ne constitue pas une mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’existence d’une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision en litige par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bazin-Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P.-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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