Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2602239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion du territoire français et a procédé, par voie de conséquence, au retrait de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son état de santé physique et psychique ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et que le retrait de son titre de séjour, qui le place en situation irrégulière et précaire, fait obstacle à sa prise en charge médicale ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est remplie dès lors que :
S’agissant de la décision d’expulsion :
-
la décision est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait une inexacte application et celles de l’article L. 631-3 du même code ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant retrait de son titre de séjour :
elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision d’expulsion elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le numéro 2600281 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme His, greffière d’audience :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Derbali, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de M. B… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à Me Bidault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLETLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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