Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2207177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2022, 5 mars 2023 et 2 octobre 2023, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de la commune de Die et de la communauté de communes du Diois d’abroger le classement des parcelles cadastrées section AC 152, 240 et 241 en zone N par le règlement du plan local d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à l’une ou l’autre de ces collectivités et notamment à la communauté de communes du Diois, compétente en la matière, d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de ce classement ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Die et de la communauté de communes du Diois une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de ces parcelles à vocation agricole en zone N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur matérielle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2023 et 21 août 2023, la commune de Die, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il sollicite l’annulation d’une décision qui n’existe pas ;
- elle ne contient pas de conclusions principales recevables en raison de leur rédaction lacunaire ;
- elle est dépourvue d’objet ;
- la commune de Die est incompétente pour répondre à la demande formulée par le requérant ;
- elle est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la communauté de communes du Diois, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… et de Me Duverneuil, représentant la commune de Die et la communauté de communes du Diois.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 28 octobre 2009 modifiée en 2011 et 2021, le conseil municipal de la commune de Die a approuvé son plan local d’urbanisme. Par un courrier du 25 juillet 2022, M. B… a demandé au maire de Die d’abroger le classement en zone naturelle de ses parcelles cadastrées section AC 152, 240 et 241 qu’il estime devoir être classées en zone A. Ce courrier a été transmis à la communauté de communes du Diois dont le président a refusé implicitement sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (…) 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels (…) ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
Les parcelles cadastrées section AC n°s 152, 240 et 241, précédemment classées en zone agricole jusqu’en 2009, comportent trois constructions. Le requérant se prévaut de leur vocation agricole, soulignant la présence d’un hangar et d’une écurie, et de la volonté de sa compagne d’exploiter la parcelle 240 pour une activité de culture de plantes médicinales. Si ce tènement jouxte des parcelles cultivées et bordent une zone agricole, il s’insère également dans un vaste espace naturel. Il ressort de la carte « synthèse des contraintes » du plan local d’urbanisme que les parcelles sont situées sur un secteur à enjeu écologique fort et sont à proximité d’un espace boisé classé à protéger et d’une rivière. Par ailleurs, le classement en zone naturelle des parcelles n’empêche pas l’exploitation agricole des terrains. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement était possible, mais seulement de s’assurer que le classement retenu par les auteurs du plan n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de ces parcelles en zone N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur matérielle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Le présent jugement n’appelant ainsi aucune mesure d’exécution les conclusions à fin d’injonction de M. B… doivent également être rejetées.
Sur les frais de justice :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Die et la communauté de communes du Diois au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Die et à la communauté de communes du Diois.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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