Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2304198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023, le 28 février 2025, le
27 août 2025, le 29 septembre 2025, le 7 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, la société AXA France IARD, Mme A… C… épouse D… et M. B… D…, représentés par Me Cordelier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société Enedis à verser à la société AXA France IARD la somme de totale de 318 969,47 euros en indemnisation du préjudice qu’elle estime subir à la suite de l’incendie intervenu le 22 janvier 2017 dans la propriété de ses assurés, les époux D… ;
2°) de condamner la société Enedis à verser aux époux D… la somme totale de
131 639,13 euros en indemnisation des préjudices qu’ils estiment subir à la suite de ce même incendie ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Enedis, la société Sobeca, la société Contact VRD et son assureur la société SMABTP à leur verser respectivement les sommes de 318 969,47 euros et 131 639,13 euros ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
un incendie s’est déclenché le 22 janvier 2017 dans leur buanderie, ayant entrainé des dommages dans toute leur maison à usage d’habitation ;
-
une convention d’arbitrage technique a été conclue entre toutes les parties le
1er septembre 2017 et le compte-rendu d’assistance technique, rendu le 4 février 2019, conclut que l’incendie a été causé par un court-circuit du système électrique ;
-
le court-circuit du système électrique a été causé par une anomalie dans la coudure du réseau d’électricité, ouvrage public dont la société Enedis est propriétaire, de telle sorte que sa responsabilité doit être engagée sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage public ;
-
le court-circuit a été causé également par les contraintes mécaniques exercées par le sous-traitant de la société Sobeca, à l’occasion de la réalisation d’un regard sur la propriété des époux D…, dans le cadre d’une opération de travaux publics d’enfouissement des réseaux qui se sont déroulés quelques jours avant les faits, pour lesquelles la société Enedis est maitre d’ouvrage et la société Contact VRD est maitre d’œuvre ; elle est tierce à cette opération de travaux publics, de telle sorte que la responsabilité sans faute de la société Enedis, maitre d’ouvrage, doit être engagée à titre principal, et la responsabilité solidaire du maitre d’ouvrage, du maitre d’œuvre et du constructeur, à titre subsidiaire ;
-
la société AXA France IARD subit un préjudice de 309 357,83 euros au titre de l’action subrogatoire, en indemnisation des sommes qu’elle a versée à ses assurées en exécution de leur contrat d’assurance ;
-
elle subit un préjudice propre de 9 611,64 euros au titre de frais d’huissier et d’expertise ;
-
les époux D… subissent un préjudice de 116 639,13 euros au titre du reste à charge de leur préjudice matériel et de leur trouble de jouissance et de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2025, le 21 juillet 2025, le
14 août 2025, le 30 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, la société Enedis, représentée par Me Beaumont, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Contact VRD, de son assureur la société SMABTP et de la société Sobeca à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Contact VRD, SMABTP et Sobeca la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les conclusions dirigées à son encontre en sa qualité de propriétaire du réseau d’électricité relèvent du juge judiciaire dès lors qu’elles mettent en cause les rapports avec les usagers d’un service public industriel et commercial ;
-
le dommage n’est lié qu’à l’exécution de l’opération de travaux publics d’enfouissement des réseaux, de telle sorte que la société Contact VRD, maitre d’œuvre, et son assureur, et la société Sobeca, constructeur, doivent la garantir totalement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
-
les préjudices sont surévalués dès lors que le montant de préjudices à retenir doit correspondre non à la valeur à neuf mais à la valeur de remplacement ; les autres préjudices ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 23 septembre 2025, la société Sobeca, représentée par Me Ducrot, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Contact VRD la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Enedis ou de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de l’opération des travaux publics d’enfouissement, qu’elle a réalisés dans les règles de l’art, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ;
-
il était de la responsabilité de la société Contact VRD, maitre d’œuvre, de l’informer des anomalies sur le réseau électrique, de telle sorte qu’elle doit la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
-
le dommage a été causé par une faute de la victime, dès lors que le branchement particulier présentait une anomalie non conforme aux règles de l’art.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la société Contact VRD et la société SMABTP, représentées par Me Billebeau, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie dirigées à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés ENEDIS et Sobeca soient condamnées à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, de la société AXA France IARD et des époux D… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-
les conclusions dirigées contre la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Contact VRD, relèvent du juge judiciaire ;
-
elle n’intervenait pas en qualité de maitre d’œuvre dans l’opération de création du regard ayant causé l’incendie, la commande ayant été passée au cotitulaire du marché dans le cadre du groupement conjoint, la société Dynatech Ingénierie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code des assurances ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Rouxel, représentant la société AXA France IARD et M. et Mme D…, et E…, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… sont propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation situé au 43 avenue de la République à Fresnes (Val-de-Marne), dans lequel s’est déclenché un incendie, le 22 janvier 2017. Ils estiment que ce dommage est imputable à la société Enedis, tant en sa qualité de maitre d’ouvrage du réseau d’électricité que de maitre d’ouvrage des travaux d’enfouissement des réseaux s’étant déroulés quelques jours plus tôt aux abords de leur propriété. Ainsi, par la présente requête, les époux D… et leur assureur, la société AXA France IARD, demandent au tribunal de condamner la société Enedis à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de cet incendie.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité d’ENEDIS en sa qualité de maitre d’ouvrage de l’opération de travaux publics d’enfouissement des réseaux :
Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu d’assistance technique réalisé par un expert, contradictoirement à toutes les parties, que l’incendie dont ont été victimes les époux D… a été causé par un court-circuit du réseau électrique, au niveau de l’angle nord de la cave de leur propriété, sur une partie de câble électrique coudée à 90°. Il résulte du rapport d’expertise que l’incendie a été déclenché par des tractions exercées sur le câble électrique, à un endroit où il était déjà fragilisé en raison de la courbure du câble, ces tractions résultant de la réalisation d’un regard béton dans le jardin de la propriété, dans le cadre de l’opération de travaux publics d’enfouissement des réseaux. Si le compte-rendu d’assistance technique fait état d’une courbure du câble électrique non conforme aux règles de l’art, cette affirmation, peu étayée, est contredite par les parties, alors en tout état de cause que la courbure du câble, qui date de plusieurs dizaines d’années, n’était pas, en elle-même, de nature à déclencher l’incendie et que le dommage ne s’est réalisé qu’en raison des tractions importantes s’étant exercées sur le câble électrique, à la suite de l’opération de travaux publics. Par suite, l’élément déclencheur du dommage est la traction mécanique opérée sur le câble électrique à l’occasion de l’opération des travaux publics, de telle sorte que le lien de causalité entre l’opération de travaux publics sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS et le dommage est établi.
Par suite, les conditions tendant à l’engagement de la responsabilité d’ENEDIS en sa qualité de maitre d’ouvrage de l’opération de travaux publics d’enfouissement sont réunies.
En ce qui concerne la responsabilité d’ENEDIS en sa qualité de maitre d’ouvrage du réseau d’électricité :
Les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.
Il résulte de ce qui précède que le dommage a été causé par l’opération de travaux publics d’enfouissement et non par un dysfonctionnement du réseau électrique, au niveau du raccordement particulier des époux D… au réseau public. Ainsi, si le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du litige né du rapport entre la société Enedis, en sa qualité de fournisseur du service public d’électricité, et les époux D… et leur assureur, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, la cause du dommage réside dans l’opération de travaux publics, de telle sorte que l’exception d’incompétence soulevée en défense par la société Enedis doit être écartée.
Sur les causes exonératoires :
La société Sobeca, entrepreneur de l’opération de travaux publics, fait valoir que le dommage a été causé par une faute de la victime, dès lors que le câble électrique à l’origine du court-circuit présentait un défaut de conception. Toutefois, il est constant que le câble électrique à l’origine du court-circuit appartient au réseau d’électricité dont ENEDIS a la garde, qu’il se situe au niveau du branchement particulier des époux D…, et qu’il n’est pas établi que la courbure du câble constituerait un fait fautif imputable à ces derniers, de telle sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme responsables d’une quelconque faute, à la supposer établie, dans la conception du réseau électrique. Par suite, aucune faute de la victime n’est établie.
Sur les préjudices :
En premier lieu, les requérants demandent l’indemnisation de leurs préjudices matériels. Il résulte, d’une part, du procès-verbal de constat du 31 janvier 2017 qu’à la suite de l’incendie, la maison était inhabitable et, d’autre part, du procès-verbal contradictoire réalisé entre les intéressés et ENEDIS, que les requérants ont subi un préjudice de 700 euros au titre du maintien de leur abonnement, de 250 euros au titre des frais de branchement d’électricité, de 145 396 euros au titre des travaux de démolition et de bâtiment, de 20 346,09 euros au titre des mesures conservatoires consécutives à l’incendie, de 2 500 euros au titre de l’entretien du parc paysager, de 27 028,50 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre et de bureau d’étude et de 1 500 euros pour le « liner » de la piscine. En outre, si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice au titre de la perte de leur bien mobilier à hauteur de 126 465,66 euros, il y a lieu d’appliquer sur les biens mobiliers le coefficient de vétusté retenu au stade du compte-rendu d’assistance technique et d’évaluer ce préjudice à hauteur de 86 490,35 euros. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice matériel total des requérants s’élève à 284 210,94 euros. Or, il ressort de la quittance subrogatoire produite par la société AXA que ce préjudice matériel a été pris en charge par la société AXA à hauteur de 260 757,83 euros, de telle sorte qu’il y a lieu de condamner ENEDIS à verser à la société AXA France IARD cette somme. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge d’ENEDIS la somme de 23 453,11 euros à verser aux époux D… au titre des frais qui sont restés à leur charge.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance à hauteur de 48 600 euros. Il résulte de l’instruction que la société AXA France IARD a pris en charge le préjudice lié à une perte d’usage de l’habitation de M. et Mme D… à hauteur de 48 600 euros, correspondant à une perte d’usage du bien pendant 18 ans, pour un loyer mensuel non contredit de 2 700 euros. Il y a donc lieu de condamner ENEDIS à verser à la société AXA France IARD la somme de 48 600 euros. Par ailleurs, si M. et Mme D… demandent le versement de cette même somme de 48 600 euros au titre de leur trouble de jouissance, il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être fait droit à leur demande sur ce fondement, ce préjudice étant indemnisé par ENEDIS auprès de leur assurance.
En troisième lieu, eu égard à l’incendie ayant endommagé leur résidence principale, M. et Mme D… sont fondés à soutenir qu’ils subissent un préjudice moral, dont il sera fait juste appréciation à hauteur de 2 000 euros chacun, soit un total de 4 000 euros.
En dernier lieu, la société AXA France IARD justifie, par la production de deux factures, avoir exposé des préjudices propres en raison du présent dommage, par des frais d’huissier à hauteur de 2 400 euros et d’expertise à hauteur de 7 211,64 euros, utiles à la résolution du présent litige. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge de la société Enedis ces sommes.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ENEDIS doit être condamnée à verser à la société AXA France IARD la somme totale de 318 969,47 euros et à M. et Mme D… la somme totale de 27 453,11 euros.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Contact VRD et son assureur, la société SMABTP :
D’une part, la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
La société Enedis appelle en garantie la société Contact VRD, en sa qualité de maitre d’œuvre d’exécution de l’opération des travaux publics. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et n’est allégué par ENEDIS, que le maitre d’œuvre ait manqué à son devoir de conseil, de telle sorte que les conclusions aux fins d’appel en garantie dirigées à son encontre sur ce seul fondement doivent être rejetées.
D’autre part, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par la société Enedis à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Contact VRD, titulaire d’un marché public, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Sobeca :
Il n’est pas établi par la société Enedis, qui n’apporte pas d’éléments suffisants sur ce point, que la société Sobeca, entrepreneur de travaux publics lié par contrat à ENEDIS, maitre d’ouvrage, ait commis une faute de nature contractuelle ou délictuelle de nature à engager sa responsabilité, de telle sorte que les conclusions aux fins d’appel en garantie dirigées à son encontre doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Enedis la somme totale de 1 500 euros à verser à la société AXA France IARD et à M. et
Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre également à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros, à verser à la société Contact VRD et à son assureur d’une part, et à verser à la société Sobeca d’autre part.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à la société AXA France IARD la somme de 318 969,47 euros.
Article 2 : La société Enedis est condamnée à verser à M. et Mme D… la somme de 27 453,11 euros.
Article 3 : La société Enedis versera à la société AXA France IARD et à M. et Mme D… la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Enedis versera à la société Contact VRD et la société SMABTP la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Enedis versera à la société Sobeca la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société AXA France IARD, à M. B… D…, à Mme A… D…, à la société Enedis, à la société Sobeca, à la société Contact VRD et à la société SMABTP.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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