Rejet 26 juin 2025
Non-lieu à statuer 17 février 2026
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 avr. 2026, n° 2603082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2025, N° 2401458 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux et l’a obligé à se maintenir à son domicile de 16 à 19 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’intervention de nouvelles circonstances de droit et de fait, depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, fait obstacle à son exécution ; il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Vinial, substituant Me Landete, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 3 juillet 2002, est entré en France le 28 septembre 2017 muni d’un visa D mention « regroupement familial » valable du 4 septembre au 3 décembre 2017. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 5 janvier 2018 au 2 juillet 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2021, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 16 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Le 31 août 2023, M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 423-15 et, à titre subsidiaire, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2401458 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025 et par un arrêt n° 25BX01856 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 février 2026. Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020 1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
3.
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
5. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de de la Gironde a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en concubinage avec une ressortissante française et que de cette union est né un enfant de nationalité française le 9 février 2025, qu’il a reconnu le 14 août 2024. Ainsi, la naissance d’un enfant français, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 25 janvier 2024, constitue un changement dans les circonstances de fait de nature à entraîner des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, il y a lieu, dans ces circonstances de l’espèce, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. A… devenue, en l’état, inexécutable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Dès lors que l’assignation à résidence en litige a pour objet de mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français dont les effets sont suspendus, l’éloignement de M. A… ne saurait constituer une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a assigné M. A… à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé et les effets de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation à quitter le territoire français sont suspendus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation administrative de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Landete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de le versement à d’une somme de euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a assigné M. Menkali à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : Les effets de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a fait obligation à M. Menkali de quitter le territoire français sont suspendus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. Menkali dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Landète, avocat de M. Menkali, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Abderrahmane Menkali, à Me Landète et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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