Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2024, n° 2434214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434214 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. C D et M. B A, agissant en leurs noms et en celui de leurs enfants, F D A et E D A, représentés par Me Joly, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer au bénéfice de leurs enfants mineurs un laissez-passer ou tout autre document de voyage leur permettant de quitter le territoire des Etats-Unis mexicains et de regagner le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ne peuvent rester plus longtemps sur le territoire mexicain dans l’attente du jugement définitif portant sur l’acte de naissance, et ce, tant pour des raisons tant professionnelles et financières que liées à l’état de santé des enfants ;
— le refus de délivrance de ce document par les autorités consulaires porte une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants mineurs français en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à leur droit de mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre des affaires étrangères invitent les requérants à se présenter auprès des services consulaires à Mexico pour se voir délivrer les titres sollicités et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière :
— le rapport de Mme Topin, juge des référés,
— et les observations de Me Pourtalet, substituant Me Joly, avocat de M. D et M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que F D A et E D A sont nés le 11 août 2024 à Azcapotzalco d’une gestation pour autrui dont ont convenu M. D et M. A d’une part et une mère porteuse d’autre part dans le cadre d’une convention. Les actes de naissances apostillés et traduits font apparaître M. D et M. A comme seuls parents. Ces derniers ont sollicité le 2 novembre 2024 des autorités consulaires de France à Mexico, la délivrance de laissez-passer consulaires au nom des enfants. Cette demande a été rejetée par le consulat au motif de l’incomplétude de leur dossier en l’absence de jugement définitif actant de ce que les requérants étaient les deux seuls parents des enfants.
3. Il résulte de l’instruction que pour obtenir des autorités mexicaines la délivrance d’un acte de naissance comportant leurs deux noms, M. D et M. A ont entamé au Mexique une procédure juridictionnelle et obtenu, par un jugement provisoire, la reconnaissance de leurs liens de parenté exclusifs sur les enfants. Ils demeurent dans l’attente du jugement définitif, qui a été repoussé à une date incertaine en raison d’un mouvement de grève affectant les services judiciaires, qui a cessé depuis, mais dont le ministre des affaires étrangères reconnaît qu’elle a provoqué un engorgement des services. Ce dernier ne conteste, dans ce contexte, ni l’urgence dont se prévalent les requérants qui sont privés de ressources depuis plus de quatre mois pour l’un et depuis le 29 novembre 2024 pour l’autre, et qui font également état des soins particuliers nécessités par leurs enfants nés prématurément, ni la réalité de l’atteinte grave et manifestement illégale que la décision en litige porte, en particulier, à l’intérêt supérieur des enfants tel que garanti par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer, à titre provisoire, à F D A et E D A, tout document de voyage leur permettant d’entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparés de M. D et de M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D et à M. A d’une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer, à titre provisoire, à F D A et E D A tout document de voyage leur permettant d’entrer sur le territoire français en compagnie de M. D et de M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. B A et au ministre des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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