Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 août 2025, n° 2505681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A C et M. G E du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) Toulouse Université, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 44, rue Jacques Babinet à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire F afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. E, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites dès lors que Mme C et M. E, qui ont été déboutés de leur demande d’asile, se maintiennent indument au sein du PRAHDA depuis le 1er avril 2025, dans un contexte de saturation du dispositif au niveau départemental et alors que cent-trente-sept primo-demandeurs d’asile sont en attente d’une place en hébergement, dont quatre-vingt femmes isolées ;
— aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée dès lors que la demande d’asile de Mme C et M. E a été rejetée, que le contrat de séjours qu’ils ont signé précisait sans ambiguïté que leur hébergement serait temporaire et ne pouvait être assimilé à un bail de location et qu’une mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours leur a été notifiée par courrier du 19 mai 2025, demeurée infructueuse ;
— la circonstance que Mme C et M. E sont parents d’un enfant mineur n’est pas susceptible de leur donner un droit à se maintenir au sein du PRAHDA et ne constitue pas une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, Mme C et M. E, représentés par Me Moura, demandent à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et concluent au rejet de la requête et à ce que l’Etat soit condamné à verser la somme de 1 800 euros à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour le signataire de la requête de disposer d’une délégation de signature de la part du préfet ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile n’est pas établie, une circulaire du 13 novembre 2024 du ministre de l’intérieur visant une réduction de 6 429 places au niveau national et, d’autre part, leur fille mineure, âgée de 2 ans, présente un handicap neuromoteur sévère qui exclut toute urgence à expulser la famille ;
— la décision de sortie de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne leur a pas été communiquée et le courrier du 27 mars 2025 produit par le préfet de la Haute-Garonne ne comporte pas de date de remise en mains propres ni signature ;
— l’OFII n’a pas pris en compte la particulière vulnérabilité de leur enfant qui souffre pourtant d’un handicap physique et psychique connu ;
— une vie dans la rue serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lejeune, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les observations Me Moura, représentante de Mme C et M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C et M. E F, géré par la société ADOMA, situé 44, rue Jacques Babinet à Toulouse.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
4. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du préfet de la Haute-Garonne, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C et M. E.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. La présente requête a été signée par Mme B D, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Haute-Garonne. La circonstance Mme D a présenté la requête au nom du préfet de la Haute-Garonne sans produire l’acte par lequel ce dernier lui a donné délégation l’autorisant à agir en justice en son nom n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre cette requête irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par Mme C et M. E est écartée.
Sur la demande en référé :
6. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. » Aux termes de l’article L. 551-11 de ce code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
7. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. »
8. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-12 de ce code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. » Aux termes de l’article R. 552-13 : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; / 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office. « L’article R. 552-14 du même code dispose : » Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. « Aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. "
9. Il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité, que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En ce qui concerne la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse :
10. Mme C, née le 16 avril 1975, et M. E, né le 2 octobre 1976, ont été pris en charge le 19 septembre 2024 par le PRAHDA Toulouse Université, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 44, rue Jacques Babinet à Toulouse. Leur demande d’asile a été rejetée par décision du 21 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’ils n’ont pas contestée devant la Cour nationale du droit d’asile. Cette décision est devenue définitive. Par décision du 27 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à leur prise en charge en les autorisant à se maintenir au PRADHA jusqu’au 31 mars 2025. Par courrier du 19 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne, informé par la société ADOMA que Mme C et M. E sont toujours présents dans les lieux, les a mis en demeure de les quitter dans le délai d’un mois après la réception du courrier, soit avant le 22 juin 2025.
11. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C et M. E se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. Toutefois, ainsi que le font valoir Mme C et M. E, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 27 mars 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile leur aurait été communiquée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas répliqué, ne justifie pas que la procédure fixée aux articles R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 8 de la présente ordonnance, a été respectée et sa demande se heurte donc à une contestation sérieuse.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée, qu’il y a lieu de rejeter la demande du préfet de la Haute-Garonne en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moura, avocate de Mme C et M. E, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moura d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme C et M. E ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme leur sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. E sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C et M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Moura à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Moura la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C et M. E est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C et M. E.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 août 2025.
La juge des référés,La greffière
A. LEJEUNEM. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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