Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2403788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 7 novembre 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler les contrats des 27 août, 27 septembre et 19 décembre 2023 par lesquels le maire de Le Teil a recruté en contrat à durée déterminée Mme D… B… pour exercer les fonctions de directrice de développement social et culturel.
Il soutient que :
– sa requête n’est pas tardive ;
les contrats sont illégaux dès lors que :
* aucune délibération n’a procédé à la création de l’emploi pourvu par Mme B…, en méconnaissance de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique ;
* le caractère infructueux du recrutement d’un agent titulaire n’est pas établi, en méconnaissance de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique ;
le contrat du 27 août 2023 est illégal dès lors que le délai entre la publication de la vacance d’emploi et le recrutement de Mme B… n’a pas été suffisant ;
le contrat du 27 septembre 2023 est illégal dès lors que la vacance d’emploi n’a pas donné lieu aux formalités de publicité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 12 février 2026, la commune de Le Teil, représentée par Me Breysse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression des passages diffamatoires des écritures de M. A… et à sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à la condamnation de M. A… au paiement d’une amende au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable car tardive ;
– les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, Mme D… B… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. A…, enregistré le 5 mars 2026, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Les parties ont été informées le 30 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Le Teil tendant à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif dès lors que la faculté prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Breysse, représentant la commune de Le Teil.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation des contrats des 27 août, 27 septembre et 19 décembre 2023 par lesquels le maire de Le Teil a recruté en contrat à durée déterminée Mme D… B… pour exercer les fonctions de directrice de développement social et culturel.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Le Teil :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A…, que ce dernier a été destinataire, le 16 janvier 2024, du contrat conclu le 19 décembre 2023 entre le maire de Le Teil et Mme B…. Si l’intéressé soutient que le contrat transmis n’était pas revêtu du cachet de la mairie ni des mentions relatives au contrôle de légalité, ces circonstances sont sans incidence sur le déclenchement du délai de recours à son égard. Dès lors que M. A… doit être réputé avoir eu connaissance, au plus tard le 16 janvier 2024, du contrat conclu le 19 décembre 2023, ses conclusions tendant à son annulation, présentées le 12 avril 2024, sont tardives. Elles sont donc irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la commune, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception postal produit par M. A…, que ce dernier a reçu communication le 13 février 2024, des contrats conclus les 27 août et 27 septembre 2023. Ainsi, ses conclusions tendant à leur annulation, présentées le 12 avril 2024, ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions tendant à l’annulation du contrat de recrutement signé le 19 décembre 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des contrats conclus les 27 août et 27 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé (…) ».
Par les deux contrats contestés, Mme B… a été recrutée pour exercer l’emploi de directrice de développement social et culturel. La commune de Le Teil soutient que cet emploi a été créé par une délibération du conseil municipal du 10 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette délibération portant « création de poste » se borne à adopter la proposition du maire de créer « un poste de catégorie A à temps complet sur le grade d’attaché territorial, à compter du 1er août 2023 », sans préciser ni l’emploi ni la nature des fonctions attribuées. Elle ne saurait donc être regardée comme ayant créé l’emploi de directrice de développement social et culturel. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des autres pièces du dossier qu’à la date de signature des contrats litigieux, le conseil municipal de Le Teil avait délibéré sur la création de l’emploi occupé par Mme B…, le moyen tiré de ce que ces deux contrats de recrutement ont été pris en méconnaissance de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des contrats de recrutement signés les 27 août et 27 septembre 2023.
Sur les conclusions présentées par la commune de Le Teil tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Les passages des écritures de M. A… dont la suppression est demandée par la commune de Le Teil n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression et au versement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la commune de Le Teil tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Le Teil tendant à ce que M. A… soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Le Teil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les contrats à durée déterminée conclus les 27 août et 27 septembre 2023 entre le maire de la commune de Le Teil et Mme B… sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Le Teil et à Mme D… B….
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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