Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2514427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 9ème chambreVu la procédure suivante :
Par une décision du 18 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le Conseil d’État statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par Mme C….
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2025, le 21 novembre 2025, le 6 décembre 2025 et le 26 décembre 2025, Mme B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 4 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de l’ajournement de sa demande de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer l’aide « secours aux adultes » ;
3°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle Pole emploi (actuellement France Travail) lui a refusé le rechargement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
4°) d’annuler la mise en demeure de payer émise par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu d’un montant de 3 060,30 euros détenu par le département des Bouches-du-Rhône ;
5°) soumet un litige relatif à un titre exécutoire émis à l’encontre de son frère, M. A… C….
Elle soutient que :
Sur l’aide secours aux adultes :
- la décision, qui ne comporte aucun motif de refus, est insuffisamment motivée ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de cette aide, elle ne bénéficie d’aucune ressource dans la mesure où elle ne perçoit pas le revenu de solidarité active ;
Sur le revenu de solidarité active :
- le refus n’est pas motivé ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
Sur l’aide au retour à l’emploi :
- le refus de versement de cette aide est illégal.
Par une décision du 6 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur l’aide au retour à l’emploi :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic) devenu France Travail, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. Mme C… demande l’annulation la décision du 17 février 2023 par laquelle Pole emploi (actuellement France Travail) lui a refusé le rechargement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). L’allocation d’aide au retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours portant sur un refus de versement d’allocations d’assurance chômage. Les conclusions présentées par Mme C… ne ressortissent manifestement donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par conséquent, être rejetées en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la mise de demeure de payer :
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / (…) La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / (…). ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales (…) devant le juge de l’exécution. ».
5. Mme C… conteste la mise en demeure valant commandement de payer établie à son encontre pour le recouvrement de la somme de 3 060,30 euros due au département des Bouches-du-Rhône au titre d’indus de revenu de solidarité active. Elle soulève ainsi un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève du juge de l’exécution, qui est un juge de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à l’aide d’un secours aux adultes :
6. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide « secours aux adultes », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
8. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». Selon les dispositions de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ». Enfin, selon l’article 6-5 du règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, pour bénéficier du secours aux adultes le bénéficiaire doit « être totalement démuni de ressources de façon momentanée et / ou assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement le budget compte tenu de la modicité des ressources ».
9. Pour rejeter la demande de l’aide de « secours aux adultes » de Mme C…, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée est dépourvue de ressources de façon durant et que l’aide sollicité n’a pas vocation à se substituer à un dispositif de droit commun.
10. Pour contester la décision en litige, Mme C… soutient que sa situation personnelle est difficile, que sa situation financière est précaire et qu’elle ne perçoit aucune ressource de façon durable. L’intéressée a été informée, par lettre recommandée du 24 novembre 2025 de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti. Si Mme C… a répondu à cette demande, l’intéressée se borne à soutenir que la décision n’est pas motivée et qu’elle est dépourvue de ressource de façon durable, ne présente qu’un moyen inopérant et ne conteste pas le motif de refus opposé. Par suite, les conclusions relatives à l’aide secours aux adultes de la requête de Mme C…, qui ne comportent que des moyens inopérants et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active :
11. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
12. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
13. Mme C… demande l’annulation de lettre du 4 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé de l’ajournement de sa demande de revenu de solidarité active. Le tribunal a invité Mme C…, le 24 novembre 2025, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d’un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours, Mme C… est réputée en avoir eu connaissance à l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés, et le document est réputé avoir fait courir le délai de quinze jours qui lui était imparti. La requérante n’a pas répondu à cette invitation. Il s’ensuit que les conclusions de requête de Mme C…, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le litige relatif à un titre exécutoire émis à l’encontre de son frère :
14. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
15. La requête de Mme C…, qui se borne à indiquer au tribunal que « l’annulation de dettes pretendu est penelaité complete pour piratage et bus de la caf qui modifie chaquez jour et repond pas au recours y compris pour mon frere tom pipolo inclu dans les recours qu’il on jammais repondu concernant dettes et pénalité ATTENTION CE PREMIER TIRER CONCERNE UN RECOURS POUR MON FRERE ET MOI C… A… ET C… B… », ne comporte aucune conclusion identifiable et intelligible, de nature à être portée devant le juge administratif. Ainsi, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doit, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en application du 2°, 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions relatives à la mise en demeure de payer et à l’aide au retour à l’emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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