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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juil. 2025, n° 2503156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C A, représenté par Me Mariette, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris le 6 mai 2025 à son encontre par le préfet d’Eure-et-Loir ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : il attend les résultats de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » ; s’il obtient le diplôme, il poursuivra ses études pour préparer un brevet professionnel « Arts du service et commercialisation en restauration » ; s’il n’obtient pas le diplôme, il redoublera la deuxième année de CAP dans la même spécialité ; il suit ses études avec sérieux ; en outre, il bénéficie d’un contrat d’apprentissage qui a été suspendu en raison de l’arrêté pris par le préfet d’Eure-et-Loir ; le gérant de la société s’engage à le reprendre en apprentissage à compter du mois de septembre 2025 ; enfin l’arrêté pris à son encontre par le préfet a entraîné la fin de son contrat jeune majeur et il n’a par suite plus de logement ; la décision contestée le prive ainsi de toute ressource, de logement et interrompt sa scolarité ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il avait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il a présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; il a également commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance du titre de séjour à l’obtention d’une certification sanctionnant la formation ; de même, le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’il n’établissait pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, cette condition n’étant pas prévue par les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, alors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, que le critère de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ne peut à lui-seul justifier un refus de titre de séjour, et que l’avis de la structure d’accueil sur son insertion est favorable ; le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; enfin le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne présentait aucun motif exceptionnel ni circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande au juge des référés de rejeter la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2503053, enregistrée le 18 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 16 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Mariette, avocate de M. A, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que le requérant a obtenu son CAP et est admis à suivre la formation en vue du brevet professionnel « Arts du service et commercialisation en restauration » ;
— et de Me Ill, représentant le préfet d’Eure-et-Loir, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 16 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 septembre 2006, est entré en France le 23 mai 2022 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 5 juin 2022. Ce placement a été maintenu par un jugement en assistance éducative du 12 décembre 2022. Le 4 avril 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui est entré sur le territoire français à l’âge de quinze ans, a été scolarisé durant l’année scolaire 2022-2023 en classe de 3ème « Prépa-métiers » dans le cadre d’un dispositif pour élèves allophones. Au cours des années 2023-2024 et 2024-2025, il a suivi une formation en alternance en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ». Dans ce cadre, il a conclu avec la SARL Noor un contrat d’apprentissage pour la période du 11 décembre 2023 au 31 août 2025. Il ressort des pièces produites à l’audience que M. A a obtenu son CAP et qu’il est admis à suivre la formation en vue de l’obtention du brevet professionnel (BP) « Arts du service et commercialisation en restauration » – cette préparation étant cohérente avec la formation précédemment suivie par le requérant. M. A produit une attestation du gérant de la SARL Noor, s’engageant à lui proposer un nouveau contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation de son BP. La décision de refus de titre de séjour prise par le préfet d’Eure-et-Loir fait ainsi obstacle à la poursuite de la formation de M. A, alors que le requérant justifie de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle, et le prive au surplus de la rémunération qui s’attache à son contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances, invoquées par le préfet d’Eure-et-Loir, que le requérant ne fait pas état de problèmes de santé, qu’il bénéficierait toujours d’un hébergement, que sa liberté de déplacement ne serait pas affectée, qu’il aurait « toujours été en situation irrégulière en France » – alors au demeurant qu’il résulte de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seuls les étrangers âgés de plus de dix-huit ans doivent, pour séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, être titulaires de l’un des documents énumérés par cet article – et que son recours au fond pourrait être jugé dans quelques mois, M. A justifie en l’espèce de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet d’Eure-et-Loir a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2503053 dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir munisse M. A d’un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer ce récépissé au requérant dès la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Mariette dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2503053 dirigées contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A, dès la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mariette, avocate de M. A, une somme de 1 300 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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