Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2533510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de police à sa demande d’abrogation de son arrêté du 7 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, en conséquence, d’annuler cet arrêté du 7 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de huit jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît son droit à être entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de circonstances de droit ou de fait nouvelles ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 24 mars 1964, déclare être entrée en France le 23 avril 2019. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 28 juillet 2025, elle a demandé au préfet de police d’abroger l’arrêté du 7 octobre 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français. En l’absence de réponse du préfet de police, Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’abrogation.
Sur la fin de non-recevoir :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’abroger une telle décision n’ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation étant dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté du 7 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, la requête de Mme B… est recevable. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er octobre 2025, reçu le 6 octobre 2025, la requérante a demandé les motifs de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de police à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 7 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En s’abstenant de répondre à cette demande dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de police a méconnu l’obligation de motiver sa décision résultant des dispositions de l’article L. 211-2 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel il l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation décidée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré au requérant un certificat de résidence algérien ou une autorisation provisoire de séjour. Elle implique seulement d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de Mme B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé l’abrogation de l’arrêté du 7 octobre 2024 en tant qu’il fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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