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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 12 nov. 2024, n° 2205892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 2 août 2022 et le 18 octobre 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Pas-de-Calais a rejeté, sur recours préalable, sa demande d’aide personnalisée d’autonomie (APA) ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que son état de santé et les difficultés rencontrées dans les gestes de la vie quotidienne ne justifiaient pas un classement dans le groupe iso-ressources (GIR) 3.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées le 3 octobre 2022 et le 11 avril 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, et donc irrecevable ;
- l’évaluation du degré de perte d’autonomie de Mme B…, réalisée à deux reprises à son domicile par un médecin coordonnateur, a conclu à un classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, le 24 juin 2021, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune d’Annay-sous-Lens. Après une visite à domicile en vue d’évaluer son état de dépendance à l’aide de la grille nationale AGGIR, Mme B… a été évaluée en GIR 3 et, par un courrier en date du 27 juillet 2021, le département du Pas-de-Calais lui a envoyé une proposition de plan d’aide APA correspondant. Par un courrier daté du 5 août 2021, madame B… a refusé de signer la proposition de plan d’aide et l’évaluation en GIR 3 dans la mesure où elle était, auparavant, évaluée en GIR 2 par le département de Seine Saint Denis. Le département du Pas-de-Calais lui a proposé une seconde fois ce plan d’aide APA, que Mme B… a refusé pour les mêmes motifs par un courrier en date du 20 septembre 2021. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a alors rejeté la demande d’APA de Mme B…, ce qui lui a été notifié par un courrier en date du 15 novembre 2021. La requérante a présenté, par courrier daté du 25 novembre 2021, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et le 4 février 2022 une nouvelle évaluation a été faite de la situation de Mme B…, qui a conclu au maintien d’une proposition d’aide en GIR 3. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation du rejet implicite de son recours administratif préalable née le 4 avril 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision.
4. En l’espèce, si le département du Pas-de-Calais fait valoir qu’il a accusé réception du recours administratif préalable de la requérante par un courrier du 3 février 2022 qui précisait qu’en l’absence de réponse dans les deux mois, Mme B… pouvait exercer un recours contentieux, il est constant que ledit courrier ne mentionnait aucune information concernant le délai de recours contentieux. Par suite, le recours de Mme B…, déposé le 2 août 2022, soit quatre mois après la naissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, n’a pas été formé au-delà d’un délai raisonnable et n’est pas tardif. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, en vertu de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 232-3 de ce code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ». Enfin, aux termes de l’article R. 232-4 du même code : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ». Aux termes de l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 (…). »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’un recours contre une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins. ». Et aux termes de l’article R. 772-10 du code de justice administrative : « Lors de l’examen d’une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu’il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’Etat. / Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ».
7. En l’espèce, la requérante déclare être bénéficiaire de l’APA depuis 2004 et il ressort des pièces du dossier que son état de santé en lien avec ses pathologies a justifié un classement en GIR 2 de façon continue depuis au moins 2010. En 2021, à la suite de son départ du département de Seine-Saint-Denis où elle résidait, son dossier a été transféré au département du Pas-de-Calais qui a procédé à un réexamen de son dossier et a estimé que son état de santé en lien avec ses pathologies justifiait un classement en GIR 3, ce qui est contesté par la requérante, née en 1941 et qui n’a constaté aucune amélioration de son état de santé. Il s’ensuit que le litige soumis au tribunal est relatif à l’appréciation du degré d’autonomie de Mme B… en vue de déterminer ses droits en matière d’allocation personnalisée d’autonomie. En l’état de l’instruction, les pièces versées au dossier ne permettent cependant pas une évaluation du degré de dépendance de Mme B…. Il y a lieu, dès lors, avant dire droit, de recueillir l’avis d’un médecin expert en ordonnant une expertise médicale conformément aux dispositions de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale des familles. La mission de l’expert s’effectuera selon les modalités précisées dans le dispositif.
D E C I D E :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B… procédé à une expertise.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
- de se faire communiquer et prendre connaissance des dossiers et de tous documents, administratifs ou médicaux, relatifs à la perte d’autonomie de Mme A… B… dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, détenus par les parties et utiles à la solution du litige ;
- d’examiner Mme A… B…, de décrire son état de santé et de donner son avis sur le degré de perte d’autonomie de l’intéressé en se prononçant sur son classement en groupe iso ressources (GIR) de la grille nationale « AGGIR ».
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de l’Etat en application de l’article R. 772-10 du code de justice administrative.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A-L MONTEIL
Le greffier,
Signé
DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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