Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2505556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, révélée par un courriel du 17 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande dans un délai fixé par la juridiction à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a déposé une demande de naturalisation le 19 octobre 2021 auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime, que sans connaitre l’état d’avancement de son dossier, il a pris attache auprès de la préfecture de la Seine-Maritime qui l’a informé le 17 octobre 2024 que sa demande de naturalisation avait été classée sans suite en mai 2024 ;
la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et suivants et L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a jamais été informé que son dossier avait été classé sans suite ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que le principe général de bonne administration dès lors que cette décision est automatique et révèle un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
la décision méconnait les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors, qu’en l’absence de décision explicite et motivée, il n’a pas été en mesure d’exercer utilement son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité par courriel les services de la préfecture de la Seine-Maritime le 16 octobre 2024 dans le but d’obtenir des informations relatives à l’état d’avancement de sa demande de naturalisation déposée le 19 octobre 2021. Les services de la préfecture de la Seine-Maritime l’ont informé, par un courriel du 17 octobre 2024, que son dossier avait été classé sans suite en mai 2024. La requête de M. A… tendant à l’annulation d’une décision implicite de classement sans suite de sa demande de naturalisation, dont il a eu connaissance le 17 octobre 2024, a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, soit après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Par suite, cette requête, qui est manifestement tardive, ne saurait être régularisée.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A… dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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