Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 7 juin 2024, n° 2305101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | B .. c/ caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2023, 25 mars 2024 et 28 avril 2024, Mme C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui accordant une remise partielle de dette de 722,25 euros, en tant qu’elle lui refuse une remise totale de dette sur l’indu d’allocation de logement de sociale notifié le 22 octobre 2022 pour un montant total de 963 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette
Elle soutient que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de régler sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que la situation de Mme B… ne justifie pas une remise totale de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… bénéficie de l’allocation de logement sociale (ALS) depuis le mois d’août 2023. Elle s’est vue notifiée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris le 22 octobre 2022 un indu d’ALS pour un montant de 963 euros, pour lequel elle a sollicité une remise de dette. Par une décision du 1er février 2023, dont Mme B… demande l’annulation, la CAF de Paris lui a accordé une remise de dette partielle de 80%, ramenant l’indu à une somme de 240,75 euros.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l’allocation de logement sociale en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. / (…) La créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu’une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
Il résulte de l’instruction que si la situation financière de la requérante caractérise une situation de précarité, les revenus mensuels dont elle justifie et notamment l’allocation au titre de son régime d’intermittente du spectacle, appréciés au regard des charges permanentes et exceptionnelles auxquelles Mme B… fait face et compte tenu du fait que la CAF de Paris lui a déjà octroyé une remise partielle à hauteur de 80%, ne permettent pas de considérer qu’une remise totale de dette, dans les circonstances de l’espèce, serait justifié. A toutes fins utiles, il est rappelé à Mme B… que le CAF de Paris, dans ses écritures en défense, a indiqué ne pas s’opposer à une éventuelle demande de mise en place d’un échéancier de paiement pour la somme restante de 240,78 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander à ce que lui soit accordée une remise de dette totale. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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