Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2509856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Firmin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour sous une semaine ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès-lors qu’elle a été accusée de sorcellerie consécutivement au décès de son père, ce qui a entraîné son exclusion de sa famille, sa spoliation et le décès de son frère à la suite d’une agression, qu’elle a été victime du gang Kuluna, était particulièrement vulnérable, a été forcée de se prostituer et qu’ainsi, Mme B… a décidé de fuir son pays d’origine et risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès-lors qu’elle vit en France avec sa fille qui y est scolarisée, qu’elles y sont intégrées et ne pourront vivre sereinement et normalement au Congo ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès-lors qu’elle vit en France avec sa fille âgée de quatre ans, qui ne pourra plus être scolarisée et vivra sans domicile en cas de retour au Congo où sa mère risque sa vie en cas de retour ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès-lors qu’elle n’a pas été informée de son caractère exécutoire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle vit en France depuis bientôt deux ans, qu’elle y est protégée et y a créé de véritables liens, que sa fille y est scolarisée, qu’elle n’a jamais fait l’objet de la moindre mesure d’éloignement et qu’elle n’a toujours respecté l’ordre public.
Madame B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 31 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions et en tout état de cause, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 mars 1993, est entrée en France le 1er mars 2024 à l’âge de trente ans. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la demande d’asile présentée par Mme B… a été rejetée le 31 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle vit en France avec sa fille âgée de quatre ans et qui y est scolarisée, qu’elles y sont intégrées et ne pourront vivre sereinement et normalement en République démocratique du Congo, où, selon elle, elle risque sa vie en cas de retour et où sa fille ne pourra plus être scolarisée et vivra sans domicile, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, accompagnée de sa fille mineure, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en République démocratique du Congo, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, n’y est pas dépourvue d’attaches culturelles et sociales et où sa fille pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 28 février 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prononcée à l’encontre de Mme B…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
Ces dispositions définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction, et sont ainsi propres aux conditions d’exécution de cette décision. Dès lors, elles sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 3, caractérisant la situation de Mme B…, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 28 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2509856 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Firmin et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Liberté de circulation ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Retraite ·
- Simulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Département ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Personnes ·
- Étudiant ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Proposition de loi ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Prime
- Immigration ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Calcul ·
- Légalité externe ·
- Cotisations ·
- Conciliation ·
- Déclaration ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.