Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2413965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A… C… C…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me De Sèze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat, ou à défaut à lui verser.
Le requérant soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation particulière du requérant ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité afghane né le 10 mai 1983, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 janvier 2020 jusqu’au 9 janvier 2024. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour enregistrée par la préfecture de police le 11 octobre 2023 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande d’admission de M. C…. Dès lors, il n’y a plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans (…) ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
4. Il est constant que M. C… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 10 janvier 2020 jusqu’au 9 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 11 octobre 2023. Il soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier à ce titre d’une carte de résident d’une durée de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplirait pas ces conditions. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande qui lui est opposée méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre une carte de résident à M. C…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me de Sèze en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me de Sèze, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris et à Me de Sèze.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. B…, première conseiller,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
J-P. Ladreyt
D. B…
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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