Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2418257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme D… E…, représentée par Me Lerable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Marthinet,
Me Lerable, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante sri-lankaise née le 31 août 1979 à Mullaitivu, entrée en France sous couvert d’un visa long séjour « vie privée et familiale », valant titre de séjour valable du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023 a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, a obligé Mme E… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198, du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, attaché principal d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, faisant notamment état de la date et des circonstances de l’entrée de Mme E… sur le territoire national, de l’absence de communauté de vie avec son époux, de ce qu’elle s’est prévalue des menaces que ce dernier aurait proférées à son encontre, et de ce qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales à l’étranger. Si Mme E… fait valoir qu’il n’est fait nulle mention de sa grossesse, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le préfet de police eût été informé de cette circonstance à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas suffisamment motivé son arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, Mme E… fait valoir que malgré son entrée sur le territoire français au titre du regroupement familial, elle n’a jamais pu intégrer le foyer de son époux en raison du refus que lui a opposé ce dernier, qui aurait également proféré des menaces à son encontre. Cependant, la réalité de ces menaces ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, si Mme E… a donné naissance, le 23 juillet 2024, à une petite fille reconnue par M. F… C…, réfugié sri-lankais, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui ne réside pas avec l’intéressée et sa fille, participe à l’entretien et à l’éducation de cette dernière. Eu égard à cette circonstance, à l’absence d’éléments au dossier attestant ne serait-ce que de la poursuite d’une relation entre M. C… et Mme E… et à l’absence d’éléments de nature à établir l’intégration de cette dernière au sein de la société française, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme E… soutient que son retour au Sri-Lanka l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la « grave crise » qui y sévirait. Celle-ci n’apporte cependant aucune précision quant à la nature de cette crise et aux conséquences que cette crise pourrait emporter sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à Me Lerable et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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