Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 nov. 2024, n° 2415360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 2 novembre 2024, M. D, représenté par Me Mafeuguemdjo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023, pour tardiveté ;
— les observations de Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, pour M. D.
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 17 octobre 1991, est entré en France le 20 janvier 2016 sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 29 février 2016. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien présentée sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jour et a fixé le pays de renvoi. A la suite d’un contrôle de police, par un arrêté du 19 octobre 2024, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination et de l’arrêté du 19 octobre 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ».
3. L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 juillet 2023 fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans le délai de 30 jour sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant disposait donc, en application des dispositions précitées, d’un délai de trente jours pour exercer un recours contentieux à son encontre.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 juillet 2023 a été adressé au requérant par pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait indiquée aux services de la préfecture. Les mentions portées sur l’avis de réception retourné par la Poste, le 24 juillet 2023, à la préfecture du Val-d’Oise attestent que le pli a été présenté le 21 juillet 2023 et il comporte la signature attestant de sa réception par le destinataire. Par suite, la notification de l’arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme étant intervenue au plus tard le 24 juillet 2023. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 19 juillet 2023, enregistrées le 23 octobre 2024, après l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêté, sont tardives et par suite irrecevables. Elles doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, par arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris du même jour, non communiqué mais consultable en tant qu’acte réglementaire sur le site internet de la préfecture de police de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer toutes décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, notamment, que M. D allègue être entré en France le 16 janvier 2016, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors qu’il déclare être célibataire, sans enfant à charge, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 juillet 202, dont le délai est expiré et à laquelle il s’est soustrait. L’arrêté indique également que, compte tenu de ces circonstances, l’interdiction faite à M. D de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français fait ainsi état des éléments de la situation du requérant au vu desquels elle a été prise, dans son principe et dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions contenues dans l’arrêté litigieux que le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de douze mois.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () », de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet constate que l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire d’une obligation de quitter le territoire édicté à son encontre, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il appartenait au préfet de police de Paris, de prendre à l’encontre de M. D, qui n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 juillet 2023 par le préfet du Val-d’Oise, une interdiction de retour sur le territoire français. M. D soutient être rentré sur le territoire de manière régulière en 2016, justifier de 4 années de travail à la date de la décision en litige et avoir de nombreux membres de sa famille sur le territoire français. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français où il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge et les éléments qu’il invoque ne sont pas de nature à établir l’existence de circonstances humanitaires justifiant que le préfet de police de Paris n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de douze mois de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, à supposer que M. D ait entendu le soulever, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 10 du présent jugement et alors que M. D n’établit pas avoir la charge d’un enfant dont l’intérêt supérieur serait mis en cause par la décision en litige, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
13. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a, en prononçant à l’encontre de M. D, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, d’une erreur manifeste.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Les conclusions à fin d’annulation de M. D devant être rejetées, il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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