Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2408431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B… A… et Mme C… D… épouse A…, sa mère, enregistrée le 28 mars 2024.
Par cette requête, M. A… et Mme D… épouse A…, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le recteur de la région académique d’Île-de-France a suspendu la bourse sur critères sociaux de M. A… au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Ils soutiennent que
- le manque d’assiduité M. A… est lié à une perte de motivation temporaire, résultant de nombreux incidents survenus au lycée, et à des absences pour motifs médicaux qu’il a omis de justifier ;
- ils sont placés dans une situation financière particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées par Mme D… épouse A… qui n’a pas qualité pour agir au nom de son fils majeur ;
- la requête, qui vise à titre principal au prononcé d’une injonction à l’égard de l’administration, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, inscrit en première année de BTS au lycée Guy de Maupassant à Colombes au titre de l’année universitaire 2023-2024, bénéficiait d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision du 24 janvier 2024, le recteur de la région académique d’Île-de-France a décidé de suspendre le bénéfice de cette bourse. M. A… et Mme D… épouse A… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…). » L’annexe 4 à la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024, publiée au bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du 20 juillet 2023, précise à son point 2 que : « En application des articles L. 612-1-1 et D. 821-1 du Code de l’éducation, l’étudiant bénéficiaire d’une bourse doit (…) répondre aux conditions générales d’assiduité telles que précisées dans l’arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d’assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur (…) faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment perçues. » Elle indique également que : « En cas de non-respect de l’obligation (…) d’assiduité aux cours, le Crous suspend le versement de la bourse. »
M. A… ne conteste pas avoir manqué d’assiduité aux cours de BTS, sans avoir fourni de justificatifs de ses absences. S’il invoque des incidents survenus dans le lycée, il n’apporte ni précisions ni éléments de nature à attester leur fréquence et leurs conséquences sur la scolarité des élèves. Le recteur de la région académique d’Île-de-France a donc fait une exacte application des dispositions citées au point 2 du présent jugement en prononçant la suspension de la bourse, sans que M. A… puisse utilement se prévaloir de son retour en classe postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, alors que la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l’étudiant confronté à des difficultés matérielles, les requérants ne peuvent invoquer la précarité de leur situation qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise au regard des manquements de M. A… à son obligation d’assiduité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le recteur de la région académique d’Île-de-France, que la requête de M. A… et Mme D… épouse A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et au recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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