Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2602040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Fakih, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée emporte des conséquences importantes sur sa vie personnelle et irréversibles sur situation administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence du signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- Sur l’interdiction de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence du signataire ;
- elle insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 septembre 2025, sous le numéro 2527355, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, né le 11 juin 1960, déclare être entré en France en 2005. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 octobre 2023. Le 19 août 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 précité et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision qui a été prise à son encontre, M. B… soutient que la décision d’éloignement emporte des conséquences importantes sur sa vie personnelle l’empêchant de demeurer auprès de sa famille et notamment de ses petits-enfants mineurs, avec lesquels il indique entretenir des liens étroits. Il soutient en outre que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français emporte des conséquences irréversibles, tenant notamment à son signalement dans le Système d’Information Schengen (SIS), faisant obstacle à tout retour en France, même en cas d’annulation de l’arrêté attaqué.
5. Toutefois, M. B… n’a saisi le juge des référés de la présente contestation que le 22 janvier 2026, soit plus de cinq mois après la date d’édiction de cette décision dont, il ne précise pas la date de sa notification, mais qui a été portée à sa connaissance au plus tard le 20 septembre suivant, date à laquelle il a introduit sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Alors, par ailleurs, que les éléments peu circonstanciés que fait valoir M. B… pour justifier la condition d’urgence ne résultent pas d’événements récents et pouvaient être déplorés dès l’intervention de la décision contestée, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au temps écoulé, la condition d’urgence exigé de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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