Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2201894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. E D, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente de lui remettre, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pépin, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 14 novembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, de nationalité guyanienne et surinamaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme C, cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2022-05-13-00001 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d’une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer les décisions en matière « de refus de séjour, d’éloignement et de contentieux », en cas d’absence ou d’empêchement de M. B. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. En outre, M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié, dont l’article 4 vise notamment, au sein du sous-titre « en matière d’éloignement et de contentieux », les arrêtés de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. M. D déclare être entré en France, le 20 janvier 1997. Il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violences commis en 2009 et 2010, vol de véhicule en 2009 et 2013, vol avec arme en 2009, violence avec usage ou menace d’une arme, vol d’un véhicule motorisé à deux roues et vol avec arme commis en 2012, vol par effraction et recel de bien provenant d’un vol en 2013. L’intéressé a été écroué au centre pénitentiaire du 10 août 2013 au 20 décembre 2016. Il ressort également dudit fichier que l’intéressé s’est évadé alors qu’il était placé sous surveillance électronique en 2016, il est aussi défavorablement connu pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui commis en 2016, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en 2017 et, enfin, pour des faits de menace de délit contre les personnes, avec ordre de remplir une condition, en 2021. Ces faits, par leur nombre, leur gravité et le caractère répété jusqu’à une date récente, témoignent de ce que M. D ne respecte pas la législation française et caractérisent une menace pour l’ordre public. L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. D été scolarisé en France de 2003 à 2009. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère est titulaire d’une carte de résident et que ses frères et sœurs, de nationalité française ou titulaires d’une carte de séjour, vivent sur le territoire. Célibataire, il ressort des termes de l’arrêté qu’il est le père d’un enfant dont il n’allègue ni n’établit contribuer à son entretien et son éducation. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé, pendant dix jours, cette circonstance est insuffisante à caractériser à une insertion professionnelle dans le tissu économique français. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Guyane n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel elle a été édictée, nonobstant les titres de séjour qui lui ont été délivrés en 2019 et 2020, soit postérieurement à sa détention. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Me Pépin et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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