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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 nov. 2024, n° 2201056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2022, le 18 août 2023 et le 28 août 2024, la société Coliscowbio représentée par Me Balouka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la société Ecocert France a prononcé à son encontre le placement de ses bovins en conversion pour une durée de douze mois et de trois quarts de la vie de l’animal au 30 juillet 2021 ainsi que trois avertissements et lui a refusé la réattribution de la certification pour la production animale ;
2°) d’enjoindre à la société Ecocert France de procéder à la réattribution de sa certification animale à compter du 19 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la société Ecocert France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Coliscowbio soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, s’agissant de la castration d’animaux sans anesthésiant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence de non-conformités au règlement 834/2007 ;
— elle est entachée d’erreurs de droit en ce que la perte trop importante sur l’élevage en quatre mois ne constitue pas une non-conformité au règlement 834/2007 et en ce qu’aucun texte ne permet à l’organisme certificateur d’imposer une période de conversion ;
— elle est entachée d’incompétence négative, l’organisme Ecocert s’étant senti liée par les décisions du précédent organisme certificateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 6 septembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 25 octobre 2024, la société Ecocert France, représentée par la SELARL CLF, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Coliscowbio en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ecocert fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas une décision défavorable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;
— le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007, modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision INAO-DEC-CONT-AB-4 de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité du 14 décembre 2021 révisée au 2 mars 2022 ;
— la circulaire INAO-CIRC-2021-03 de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité du 14 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, rapporteure,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Balouka, avocate de la société Coliscowbio, et les observations de la SELARL CLF, avocate de la société Ecocert France.
Considérant ce qui suit :
1. L’exploitation agricole à responsabilité limité (EARL) Coliscowbio est une exploitation agricole spécialisée dans le secteur d’activité de la production végétale et animale et à ce titre, elle s’est engagée dans une démarche de certification en agriculture biologique. Le 14 septembre 2021, la société Ecocert France, organisme certificateur, a procédé à la réalisation d’un audit initial de son exploitation afin de certifier que ses productions végétales et animales sont conformes au cahier des charges de l’appellation « agriculture biologique ». Durant cet audit, cinq non-conformités ont été révélées en ce qui concerne la production animale, et les conclusions de certification réalisées le 26 octobre 2021 ont rendu nécessaire la réalisation d’un nouveau contrôle. Un audit supplémentaire a été réalisé le 9 novembre 2021, lequel a révélé des non-conformités en récidive pouvant conduire à une décision de certification défavorable. Par un courrier du 16 décembre 2021, la société Ecocert France a informé l’EARL de ces résultats et lui a laissé quinze jours pour présenter ses observations. Le 3 janvier 2022, l’EARL Coliscowbio a fourni les factures vétérinaires ainsi que ses observations sur les manquements relevés. Par un courrier du 20 janvier 2022, la société Ecocert France a décidé la suspension complète de la certification jusqu’à mise en conformité. Le 30 janvier 2022, l’EARL a formé recours gracieux. Par une décision du 2 mars 2022, la société Ecocert France a retiré sa décision de suspension d’habilitation, a prononcé trois avertissements, a délivré une certification pour la production végétale et une certification pour les bovins présents au sein de l’exploitation à la date du 30 juillet 2021 mais uniquement pour la production de lait, et a attribué le statut en conversion pour les bovins présents au sein de l’exploitation à la date du 30 juillet 2021 s’agissant de leur viande et des animaux en vif. Par la présente requête, l’EARL Coliscowbio demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (). "
3. La décision attaquée vise notamment la réglementation européenne applicable au litige. Elle mentionne également que la société requérante a commis trois manquements apparaissant dans le catalogue de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). Chacun des manquements comporte un descriptif de la non-conformité ainsi que les conséquences afférentes. Dans ces conditions, l’EARL n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si l’EARL requérante soutient que l’organisme certificateur a commis une erreur de fait en indiquant dans le descriptif de non-conformité la « castration des veaux sans analgésie », il ressort des termes même de la décision attaquée que ce manquement relatif à « la mise en œuvre d’opérations de gestion des animaux sans anesthésie et/ou analgésie suffisante et/ou à un âge inapproprié et/ou par du personnel non qualifié » apparaît dans la rubrique des « non-conformités maîtrisées », autrement dit, régularisées. D’ailleurs, la société Ecocert France atteste dans cette même rubrique avoir réceptionné la facture produite établissant la castration de sept veaux avec anesthésiant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’EARL requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la perte trop importante d’animaux dans son élevage, de l’absence d’accès des animaux de moins d’un an à l’extérieur, d’un paillage insuffisant d’une case de dix veaux de moins de six mois, et de l’absence d’analgésie lors de la castration des veaux. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à remettre en cause les résultats d’évaluation réalisés par l’organisme certificateur.
6. En quatrième lieu, de première part, aux termes de l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux ». En vertu des 1er et 17ème considérants du préambule du règlement n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, l’application de « normes élevées en matière de bien-être animal » est l’un des critères de la production biologique, le respect de telles normes constituant lui-même un objectif général de la production biologique, édicté en vertu de l’article 3 de ce règlement. En outre, aux termes de l’article 14, relatif aux règles applicables à la production animale, du règlement (CE) n° 834/2007 du conseil du 28 juin 2007 dispose que : « 1. Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l’article 11, les règles suivantes s’appliquent à la production animale : () b) en ce qui concerne les pratiques d’élevage et les conditions de logement : () / viii) toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage () ».
7. De deuxième part, aux termes de l’article 92 quinquies du règlement communautaire n° 889/2008 qui dispose que les autorités compétentes adoptent et transmettent aux organismes de contrôle auxquels elles ont délégué des tâches de contrôle, un catalogue dressant une liste comportant au minimum les infractions et les irrégularités altérant le caractère biologique des produits, accompagnées des mesures correspondantes que les organismes de contrôle doivent appliquer en cas d’infraction ou d’irrégularité commise par les opérateurs engagés dans la production biologique soumis à leur contrôle.
8. De dernière part, aux termes du point III de l’annexe 6 de la circulaire susvisée de la directrice de l’INAO du 14 décembre 2021 : « Les mesures répertoriées dans le catalogue devront être contextualisées par l’organisme certificateur, sans en modifier l’esprit. C’est à dire que l’organisme certificateur applique les mesures répertoriées pour autant que ces mesures soient proportionnées à l’exigence ayant fait l’objet du manquement ainsi qu’à la nature et aux circonstances particulières des activités concernées. / En outre, les mesures présentées dans le catalogue sont déterminées a minima, ce qui laisse la possibilité aux organismes certificateurs d’appliquer des mesures plus sévères si les circonstances le justifient, notamment par le biais d’un cumul de mesures ».
9. Il ressort des termes même de la décision attaquée qu’un avertissement a été prononcé en raison d’une perte importante des bovins de l’élevage sur une période de quatre mois, et qu’il se fonde sur l’écart n° 130 du catalogue de l’INAO, annexé à la décision susvisée de sa directrice du 14 décembre 2021 révisée au 2 mars 2022, relatif à « l’absence de dispositions visant à réduire au minimum la souffrance des animaux pendant toute la durée de leur vie (manquement général destiné à couvrir des situations qui ne seraient pas déjà couvertes par d’autres manquements du catalogue, tels que, notamment, les manquements 123 à 128 ci-dessus) ». Si l’EARL requérante soutient que le décès de plusieurs bovins ne signifie pas qu’ils aient subi des souffrances, il ressort des pièces du dossier que ce manquement, à savoir un taux de mortalité élevé et inexpliqué, relève d’un manquement général, relevé en récidive non seulement le 14 septembre 2021, à l’occasion de l’audit initial réalisé par l’organisme Ecocert, d’où il ressort le décès de cent bovins entre le 1er juillet 2020 et le 14 septembre 2021, mais aussi le 26 avril 2021, par un autre organisme certificateur, Certipaq Bio, lequel a constaté le décès de cinquante-huit bovins entre janvier et juillet 2020. Dans ces conditions, la nature du manquement ainsi que sa récurrence, relevées par l’organisme certificateur, justifient le prononcé d’un avertissement et le déclassement des animaux en conventionnel. Dès lors, l’EARL requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant pour ce motif tant un avertissement qu’un placement en conversion de ses bovins, mesure prévue par le catalogue de l’INAO, la société Ecocert France aurait entaché sa décision d’erreurs de droit.
10. En dernier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’organisme Ecocert se serait cru liée par les décisions précédemment prises par l’organisme certificateur Certipaq Bio. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit pour ce motif doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’organisme Ecocert, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EARL Coliscowbio demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’EARL Coliscowbio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ecocert France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Coliscowbio est rejetée.
Article 2 : L’EARL Coliscowbio versera à la société Ecocert France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Coliscowbio et à la société Ecocert France.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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