Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 12 mars 2024, n° 2202514
TA Toulouse
Non-lieu à statuer 12 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M. C ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de vingt ans, car il ne dispose plus de titre de séjour depuis 2001.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'étendue de la compétence du préfet

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant que le préfet se soit estimé lié par cet avis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 631-1

    La cour a jugé que les condamnations pénales de M. C justifiaient l'expulsion en raison de la menace qu'il représente pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'expulsion ne constitue pas une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 1re ch., 12 mars 2024, n° 2202514
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2202514
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 12 mars 2024, n° 2202514