Non-lieu à statuer 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mars 2024, n° 2202514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A C, représenté par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis de la commission départementale d’expulsion ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Allene Ondo, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 21 juin 1961 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en janvier 1978 à l’âge de 16 ans et 6 mois pour rejoindre son père, sa belle-mère ainsi que ses demi-frères et demi-sœurs. Il est incarcéré depuis le 7 septembre 1999. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, après avis favorable de la commission départementale d’expulsion, a ordonné son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Ainsi, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; ()/ La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. En premier lieu, si M. C se prévaut d’une présence régulière en France depuis plus de vingt ans, notamment par la détention de deux cartes de résident valables de 1981 à 1990 et de 1990 à 2001, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses affirmations ne sont étayées par aucune pièce, et qu’il ne dispose plus de titre de séjour sur le territoire français depuis le 5 janvier 2001. Les années passées en détention ne peuvent par ailleurs pas être prises en compte dans le calcul de la durée de vingt ans mentionnée à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. C ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la protection prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne, qui s’est approprié l’avis de la commission départementale d’expulsion, se serait estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doit être écarté.
6. En troisième lieu, il est constant que M. C a été condamné par la cour d’assises de l’Hérault le 21 juin 2002 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 22 ans pour des faits d’assassinat commis le 31 août 1999 sur sa compagne, mère de ses cinq enfants. Auparavant, il avait déjà été condamné le 21 juin 1996 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique commis le 7 avril 1996, le 4 février 1998 pour des faits de rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis le 26 décembre 1997 et le 9 novembre 2000 pour des faits d’arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour et d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, commis le 26 avril 1999. Si M. C se prévaut de son séjour en France depuis 1978, de l’absence d’incident disciplinaire en détention, et du suivi de cours et de formations ainsi que d’un travail régulier depuis 2005 en détention, il ressort toutefois des pièces du dossier que tous ces éléments ne peuvent être regardés comme révélant une véritable intégration dans la société française, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et qui sont le terme d’un parcours de délinquance débuté en 1996 auquel il n’a été mis fin que par son incarcération le 7 septembre 1999, à l’issue, en à peine dix-huit mois, d’une escalade en terme de violences ayant conduit à la mort de sa compagne après élaboration d’un projet criminel en ce sens. Il sera à cet égard relevé que par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de l’application des peines de Toulouse a rejeté la requête aux fins de relèvement de la période de sûreté qu’avait introduite M. C. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions légales précitées en considérant que M. C constitue une menace grave à l’ordre public.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. L’expulsion d’un étranger ne peut être prononcée si, eu égard à la gravité de l’atteinte portée à sa vie familiale, elle excède ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public.
8. M. C déclare être arrivé en France en janvier 1978 à l’âge de 16 ans et 6 mois. Il est célibataire et n’a aucun contact avec ses enfants, désormais tous majeurs. S’il affirme n’avoir conservé aucune attache en Algérie, son pays natal, tout comme au Maroc, le pays dont il possède la nationalité, son père, sa belle-mère, ses demi-frères et demi-sœurs résidant en France, et si ces derniers attestent lui rendre visite une fois par an au parloir du centre de détention, il ne démontre pas l’intensité des liens qui l’unissent à eux. Dès lors, et eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la mesure d’expulsion prise à son encontre ne constitue pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts pour lesquels elle est poursuivie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion du 20 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022 étant rejetées, les conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les conclusions de M. C tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Allene Ondo et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. HERY
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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