Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 nov. 2024, n° 2423020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par la décision sur le classement sans suite par le service de la main d’œuvre étrangère de sa demande d’autorisation de travail ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 29 janvier 1999, est entré en France le 1er mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 23 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 29 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s’appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
4. D’une part, M. B…, qui déclare être entré en France le 1er mars 2019, se prévaut qu’il a exercé une activité salariée de mai 2022 à janvier 2023 en qualité de pâtissier puis à compter de novembre 2023 et produit son contrat de travail signé et ses bulletins de salaire pour l’année 2024. Il ne justifie ainsi que d’une activité professionnelle depuis deux ans sur une période discontinue. Ainsi, le préfet de police, qui a fondé la décision attaquée sur l’ancienneté du séjour en France de M. B…, son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi occupé, a pu estimer, sans erreur manifeste d’appréciation, que l’activité professionnelle de M. B… ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
5. D’autre part, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui fait état du classement sans suite par le service de la main d’œuvre étrangère de la demande d’autorisation de travail de M. B…, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de ce classement sans suite, alors que par ailleurs, à supposer que M. B… ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur commise par le service de la main d’œuvre en classant sans suite sa demande, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision au regard du seul motif fondé l’appréciation de la durée de séjour, l’expérience, les qualifications professionnelles de M. B… ainsi que les spécificités de son emploi.
6. Enfin, si M. B… soutient qu’il justifie d’une parfaite insertion dans la société française et d’une stabilité de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il est en France depuis cinq ans et que, célibataire et sans enfants, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, il ne justifie d’aucune insertion particulièrement forte dans la société française. Par suite, la décision lui refusant son admission exceptionnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée est familiale n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’apporte aucun élément établissent l’existence de liens intenses qu’il y aurait noués. Par ailleurs, s’il allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il ne l’établit pas par la seule production de l’acte de décès de son père. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente-rapporteure,
M. Martin-Genier, premier conseiller,
M. Matalon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La présidente – rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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