Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 mai 2026, n° 2603653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, la SCI EST, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la maire de Lingolsheim a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 67367 25 V0021 portant sur la construction d’un ensemble immobilier d’habitation de 59 logements ;
2°) d’enjoindre à la maire de Lingolsheim de lui délivrer, à titre provisoire, le dit permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lingolsheim une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Est soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée, en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les promesses de vente sur la base desquelles elle a sollicité la délivrance du permis en litige seront échues aux mois d’août et de septembre 2026 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- c’est à tort que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 6.1.1 UB du règlement du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg lui a été opposé ;
- c’est à tort que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7.2.3 UB du règlement du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg lui a été opposé ;
- c’est à tort que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg applicable à toutes les zones lui a été opposé ;
- c’est à tort que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 13.1.3 UB du règlement du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg lui a été opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Zind, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros HT soit mise à la charge de la SCI Est.
La commune de Lingolsheim soutient que :
Sur l’urgence :
la présomption d’urgence doit être renversée dès lors que :
le référé est introduit plus d’un mois après l’édiction de l’arrêté contesté ;
la société a tardé pendant 4 mois à compléter son dossier de demande de permis de construire, alors qu’elle ne pouvait ignorer les particularités d’instruction de sa demande, notamment la nécessité de réaliser un diagnostic archéologique ;
il n’est pas justifié des promesses de vente dont la société requérante se prévaut ;
les préjudices dont la société se prévaut résultent non de l’urgence de sa situation, mais de l’absence d’autorisation d’urbanisme et des risques inhérents à l’opération ; il n’est pas démontré que la requérante aurait été en mesure d’engager les travaux de construction avant l’échéance des promesses de vente qu’elle invoque ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603638 par laquelle la SCI Est demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2026 à 15h en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
les observations de Me Gillig, avocat de la SCI Est, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures ;
et les observations de Me Zind, avocat de la commune de Lingolsheim, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la SCI Est, le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 19 mars 2026, la maire de Lingolsheim a refusé de délivrer à la SCI Est un permis de construire n° PC 67367 25 V0021 portant sur la construction d’un ensemble immobilier d’habitation de 59 logements sur un terrain situé 115 rue du Maréchal Foch à Lingolsheim. La SCI Est demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…) ».
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En l’état de l’instruction, la SCI Est ne démontre pas qu’il existerait un doute sérieux quant à la légalité des motifs de refus de permis de construire tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles 6.1.1 UB et 7.2.3 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg. Par suite, la société requérante ne peut être regardée, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, comme faisant état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 mars 2026. Il y a lieu, dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence de la situation, de rejeter les conclusions de la SCI Est fondées sur les dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Lingolsheim, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Est demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Est une somme de 1000 euros hors taxe au titre des frais exposés par la commune de Lingolsheim et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de La SCI Est est rejetée.
Article 2 :
La SCI Est versera à la commune Lingolsheim une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Est et à la commune Lingolsheim.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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