Non-lieu à statuer 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juin 2024, n° 2413277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413277 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 25 et 31 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Pere, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 22 juin 2023 et a déposé une demande de carte de séjour le 7 septembre 2023 ; son attestation provisoire de séjour n’a pas été renouvelée ; faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, il a été désinscrit d’office de France Travail et il peut être éloigné du territoire national.
Sur le doute sérieux :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu l’article L.424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le 30 mai 2024 une attestation de prolongation d’instruction, valable du 30 mai 2024 au 29 août 2024 lui a été délivrée via son compte ANEF et qu’il est convoqué le 11 juin 2024 pour la prise de ses empreintes et pour le dépôt d’un justificatif de domicile récent, d’un justificatif de l’identité de ses parents et d’une attestation de non-polygamie.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, M. A…, représenté par Me Pere, maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2024, en présence de Mme Parewyck, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais, né le 4 septembre 1997, s’est vu reconnaître la protection subsidiaire, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2023. Il a déposé une demande de carte de séjour auprès de la préfecture de police le 7 septembre 2023 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 septembre 2023 au 6 mars 2024 qui n’a pas été renouvelée. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. A…, valable du 30 mai 2024 au 29 août 2024, via son compte de l’ANEF, et qu’il est convoqué le 11 juin 2024 pour la prise de ses empreintes digitales et pour effectuer un complément de dossier. Dès lors ses conclusions, aux fins de suspension et d’injonction, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Me Pere en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 700 euros sera versée à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Pere, avocat de M. A…, une somme de 700 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 700 euros sera versée à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A…, à Me Pere et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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