Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mai 2026, n° 2603331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans édicté le 17 octobre 2024 ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Hérault a refusé de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la délivrance, sans délai, d’un récépissé l’autorisant à travailler sur le fondement du 3°) de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car :
* les décisions en litige le privent d’un droit car la délivrance du récépissé l’autorisant à travailler est un droit dans la mesure où il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre en qualité de parent d’enfant français ;
* il est entravé dans sa liberté de travailler alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour ;
* il est susceptible d’être reconduit à la frontière compte tenu de la décision d’éloignement prise à son encontre avant qu’il ne soit père d’un enfant français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées car :
* elles ne sont pas motivées alors qu’il a demandé communication de leurs motifs ainsi que le permet l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision méconnaît le 3°) de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler est de droit pour les étrangers demandant un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
* la décision refusant d’abroger l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour est entachée d’une méconnaissance de l’article 6.4 de l’accord franco-algérien puisqu’il peut prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et également d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de sa qualité de parent d’enfant français et de la relation de concubinage stable et durable entretenue avec la mère de son enfant depuis mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le recours gracieux de M. B… n’a pas été adressé par voie postale et il est tardif eu égard aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et L. 43-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la condition d’urgence fait défaut car le requérant peut déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le téléservice dédié, conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’un récépissé aura alors nécessairement pour effet d’abroger la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 :
- le rapport de Mme Audrey Lesimple, juge des référés ;
- les observations de Me Barbaroux représentant M. B…, qui persiste dans ses conclusions et moyens et insiste sur la stabilité du couple du requérant, sa qualité de père d’une enfant française, l’existence de perspectives professionnelles, la régularité et la recevabilité de la demande d’abrogation adressée à la préfète de l’Hérault et, enfin, les difficultés susceptibles d’être rencontrées par M. B… en cas de dépôt d’une demande de titre de séjour sur le téléservice dédié.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 octobre 2024 le préfet de l’Hérault a prononcé à l’encontre de M. B…, ressortissant
algérien né en 1991, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Par courriel du 29 septembre 2025, M. B… a sollicité l’abrogation de cet arrêté en se prévalant notamment de sa qualité de parent d’une enfant française et a sollicité un réexamen de sa situation afin qu’un titre de séjour lui soit délivré. Alors que la préfète de l’Hérault n’a pas répondu à sa demande M. B… demande que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète a, d’une part, refusé d’abroger l’arrêté pris à son encontre le 17 octobre 2024 et, d’autre part, refusé la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur le défaut d’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles stipule : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
5. M. B… établit être le père d’une enfant, française, née le 17 mars 2025 d’une relation qu’il entretient avec une ressortissante française depuis plusieurs années. Néanmoins, alors que le requérant se prévaut d’une urgence à suspendre les effets de la décision d’éloignement prise à son encontre, compte tenu notamment de sa qualité de parent d’enfant française, il a attendu plus de six mois après la naissance de sa fille avant de demander l’abrogation de la décision en litige. Par ailleurs, alors que le requérant soutient remplir les conditions légales pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il n’a pas régulièrement déposer de demande de titre de séjour, étant précisé que les dispositions combinées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’arrêté du 31 mars 2023 pris pour son application imposent qu’une telle demande soit formulée au moyen du téléservice dédié à cet effet. Or, ainsi que le fait valoir la préfète de l’Hérault, l’admission de M. B… à souscrire une demande de délivrance d’un titre de séjour conduira à la délivrance d’un récépissé qui, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisera sa présence sur le territoire et aura nécessairement pour effet d’abroger la décision d’éloignement antérieurement prise. Si ce dernier soutient à l’audience que la décision d’éloignement prise à son encontre est susceptible de faire obstacle à l’instruction de sa demande de titre de séjour malgré l’existence de circonstances nouvelles, il ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
6. Par ailleurs, si le requérant fait valoir l’urgence qui s’attache à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas régulièrement présenté de demande de titre de séjour pouvant conduire à la délivrance d’une telle autorisation et la seule production d’une promesse d’embauche, datée du 1er septembre 2025 et valable jusqu’au 1er novembre 2025 ne permet pas de conclure que le refus de délivrance d’une autorisation de travail préjudicierait de façon urgente à ses perspectives professionnelles ou à sa situation économique et personnelle.
7. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, et donc de l’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Hérault a implicitement refusé d’abroger l’arrêté pris à son encontre le 17 octobre 2024 et refusé de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Audrey Lesimple
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2026
La greffière,
C. Touzet
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