Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. C…, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre, au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de réfugié, ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
l’urgence est établie dès lors que les décisions attaquées le privent de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation et de son droit au séjour alors même qu’il a été admis au bénéfice du statut de réfugié et qu’il doit de plein droit bénéficier d’une carte de résident ; depuis l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction, il ne peut plus exercer son activité professionnelle, ce qui le prive de ressources.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
le refus de délivrance d’un récépissé est entaché d’un défaut d’examen de la situation du requérant et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de renouvellement du titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ; il méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie à la date de l’ordonnance, dès lors que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction dans l’attente de la transmission, par l’autorité compétente, de son casier judiciaire, et que l’intéressé a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction à compter du 20 novembre 2024.
Par un acte, enregistré le 21 novembre 2024, M. B… déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2430404 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Vahedian, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 15 septembre 1997, a sollicité le 13 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 12 août 2020 au 11 août 2024 auprès de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler, d’une part, son attestation de prolongation d’instruction, d’autre part, sa carte de résident.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de police a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 20 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce que le refus implicite de renouvellement de cette attestation soit suspendu et à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à la délivrance d’une telle attestation sont devenues sans objet.
D’autre part, dès lors que M. B… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension de l’exécution de la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B… une carte de résident à titre provisoire.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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