Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 nov. 2024, n° 2417567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417567 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin et le 4 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 en tant que le préfet de police a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Angliviel, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entaché d’irrégularités, dès lors que cet avis n’est pas produit, que la compétence des médecins ayant siégé au collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège et que les éléments sur lesquels ce collège s’est prononcé ne lui ont pas été communiqués ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de sa fille ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Par un courrier du 24 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de Mme A…, ressortissante algérienne, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024 par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Angliviel, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 16 août 1990, est entrée en France le 30 juillet 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 20 septembre 2023, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 23 avril 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire françaisdans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a estimé que la fille de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Toutefois, il est justifié par les pièces produites que l’enfant, atteinte d’une maladie rare identifiée comme le syndrome de Mowat-Wilson, laquelle ne figure pas sur la liste des maladies rares du journal officiel de la République algérienne du 9 octobre 2013, nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et l’administration de médicaments, dont deux d’entre eux l’urbanyl, dont la substance active est le clobazam, et le Buccolam, dont la substance active est le midazolam, ne figurent pas sur la liste, produite par le préfet, de l’observatoire des médicaments disponibles en officine en Algérie. Dans ces conditions, au regard de l’indisponibilité d’une partie du traitement indispensables à la prise en charge de l’enfant en Algérie, qui implique par conséquent qu’elle demeure en France, la décision de refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à Mme A… est par suite entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Angliviel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Angliviel, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Angliviel une somme de 1 000 (mille) euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Angliviel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente-rapporteure ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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