Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2307132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 août et 21 décembre 2023 et le 20 juin 2025 sous le n° 2307132, M. C B, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel l’université Lumière Lyon 2 l’a placé en congé à titre conservatoire avec demi-traitement ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 16 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision d’éviction de toutes fonctions le plaçant hors position d’activité révélée par les courriels du 21 juillet 2023 et du 22 août 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 portant retrait de l’arrêté du 18 avril 2023 et le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 13 avril 2023 ;
4°) d’enjoindre à l’université Lumière Lyon 2 de lui permettre d’exercer ses fonctions de façon effective en procédant aux aménagements de poste adéquats, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon 2 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 avril 2023 :
— il est entaché de vices de procédure tirés de l’impossibilité de consulter son dossier médical et de la méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il a été convoqué trop tardivement au conseil médical du 6 avril 2023 ;
— il méconnait le droit à un recours effectif, l’administration n’ayant pas transmis son recours contre l’avis du conseil médical ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune procédure de placement en congé de longue maladie n’était engagée et que le placement en congé à titre conservatoire ne peut justifier une réduction du traitement perçu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son aptitude à exercer ses fonctions sur un poste aménagé ;
— il revêt un caractère discriminatoire au regard de son handicap.
En ce qui concerne la décision révélée d’éviction de toute fonction :
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure en l’absence d’information du requérant sur les diligences engagées, sur ses droits et sur les décisions prises et en l’absence d’adaptation du poste ou de reclassement en méconnaissance de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique ;
— elle est intervenue sans procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’incompétence négative dès lors que l’université s’est estimée à tort liée par l’avis du conseil médical ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur son inaptitude, dès lors qu’aucun changement de son état de santé ne justifie cette décision ;
— elle a été prise dans l’intention d’évincer injustement le requérant de toutes fonctions et constitue un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l’université Lumière Lyon 2, représentée par le cabinet d’avocats Asterio (Me Bracq) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant ainsi que les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté du 18 avril 2023 contesté a été retiré en cours d’instance ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision d’éviction de toutes fonctions le plaçant hors position d’activité sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre des décisions ne faisant pas grief ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2311032, M. C B, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 portant retrait de l’arrêté du 18 avril 2023 et le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 13 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université Lumière Lyon 2 de lui permettre d’exercer ses fonctions de façon effective en procédant aux aménagements de poste adéquats, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon 2 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait pas retirer l’arrêté du 18 avril 2023 sans méconnaitre l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait les articles 24 et 25 du décret du 14 mars 1986 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun élément médical ne justifie son placement en congé de maladie ordinaire ;
— il revêt un caractère discriminatoire au regard de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, l’université Lumière Lyon 2, représentée par le cabinet d’avocats Asterio (Me Bracq) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant ainsi que les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté contesté a été retiré en cours d’instance ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 11 avril 2025 sous le n° 2401889, M. C B, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 décembre 2023 portant octroi d’un congé de longue maladie du 13 avril 2023 au 13 octobre 2023 et prolongation du congé de longue maladie du 14 octobre 2023 au 14 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université Lumière Lyon 2 de lui permettre d’exercer ses fonctions de façon effective en procédant aux aménagements de poste adéquats, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon 2 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés sont entachés d’un défaut de motivation, au regard de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du conseil médical ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure tiré du non-respect de l’obligation d’information du médecin du service de médecine préventive et de la transmission d’un rapport de ce médecin, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté portant prolongation du congé de longue maladie est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’information sur la prolongation du congé de longue maladie et d’un défaut d’examen médical de la part du médecin agréé ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure tiré de ce que l’université a placé le requérant d’office en congé de longue maladie sans demande du chef de service avec attestation médicale ou rapport des supérieurs hiérarchiques préalables ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation quant à l’impossibilité pour le requérant d’exercer ses fonctions ;
— ils revêtent un caractère discriminatoire sur son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, l’université Lumière Lyon 2, représentée par le cabinet Asterio (Me Bracq) conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge du requérant à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que l’éventuelle annulation du premier arrêté du 21 décembre 2023 portant octroi d’un congé de longue maladie emporterait par voie de conséquence l’annulation du second arrêté du même jour portant prolongation du congé de longue maladie.
IV. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2407637, M. C B, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 portant prolongation d’un congé de longue maladie du 14 avril 2024 au 13 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université Lumière Lyon 2 de lui permettre d’exercer ses fonctions de façon effective en procédant aux aménagements de poste adéquats, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon 2 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition du conseil médical réuni le 2 mai 2024 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect de l’information du médecin du service de médecine préventive, en méconnaissance de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information et d’examen médical, en méconnaissance de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle vise une demande de l’intéressé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le placement initial en congé de longue maladie était lui-même illégal ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle revêt un caractère discriminatoire en raison de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, l’université Lumière Lyon 2, représentée par le cabinet d’avocats Asterio (Me Bracq) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 portant prolongation d’un congé de longue maladie par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 portant octroi d’un congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Litzler, représentant M. C B, et de Me Teston, représentant l’université Lumière Lyon 2.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, professeur des universités affecté à l’université Lumière Lyon 2, atteint d’une sclérose en plaques, a été placé à sa demande en congé de maladie ordinaire à compter du 6 novembre 2022, prolongé jusqu’au 9 janvier 2023. Saisi par l’université, le médecin agréé du service de médecine statuaire a, dans son rapport d’expertise rendu le 18 janvier 2023 préconisé que l’intéressé poursuive ses fonctions d’enseignement uniquement en distanciel. L’université a saisi le conseil médical en formation restreinte pour qu’il se prononce sur l’aptitude de M. C B à exercer ses fonctions. Par un avis du 6 avril 2023, le conseil médical a conclu à l'« inaptitude totale et définitive aux fonctions et à toutes fonctions, même en reclassement ». Par un arrêté du 18 avril 2023, l’université a placé le requérant en congé à titre conservatoire avec demi-traitement à compter du 13 avril 2023 jusqu’à ce que le conseil médical statue sur l’octroi d’un congé de longue maladie. Par une décision du 19 octobre 2023 retirant l’arrêté du 18 avril 2023, M. C B a été placé en congé de maladie ordinaire pour la même période. Puis, par un arrêté du 21 décembre 2023 portant retrait de l’arrêté du 19 octobre 2023, M. C B a été placé en congé de longue maladie du 13 avril au 13 octobre 2023, prolongé jusqu’au 14 avril 2024 par un arrêté du même jour. Enfin, par un arrêté du 4 juin 2024, le congé de longue maladie du requérant a été prolongé jusqu’au 13 octobre 2024. M. C B demande l’annulation de ces cinq décisions ainsi que d’une décision l’évinçant de toutes fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
S’agissant de l’arrêté du 19 octobre 2023 :
2. L’arrêté du 19 octobre 2023 portant retrait de l’arrêté du 18 avril 2023 et plaçant M. C B en congé de maladie ordinaire à compter du 13 avril 2023 a été retiré par l’arrêté du 21 décembre 2023 portant octroi d’un congé de longue maladie du 13 avril au 13 octobre 2023. Ce retrait a acquis un caractère définitif, dès lors que M. C B n’a pas contesté, dans la requête portant le n° 2401889, l’arrêté du 21 décembre 2023 en tant qu’il retire l’arrêté du 19 octobre 2023. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 19 octobre 2023.
S’agissant de l’arrêté du 18 avril 2023 :
3. L’université Lumière Lyon 2 fait valoir que l’arrêté du 18 avril 2023 a été retiré en cours d’instance par l’arrêté du 19 octobre 2023 et que la requête n° 2307132 a dès lors perdu son objet. Toutefois, il résulte de ce qui qui a été dit au point 2 que l’arrêté du 19 octobre 2023 ayant lui-même été retiré par l’arrêté du 21 décembre 2023 ayant acquis un caractère définitif en tant qu’il procède à ce retrait, l’arrêté du 18 avril 2023 a été rétabli dans l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté présentées par M. C B n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée à ce titre en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a reçu un courriel du 21 juillet 2023, de la directrice des ressources humaines adjointe de l’université, responsable du service de gestion des enseignants, lui indiquant qu’il lui appartenait de renoncer à l’ensemble de ses activités d’enseignements et de recherche, ainsi qu’un courriel du 22 août 2023 de la directrice générale des services adjointe en charge des ressources humaines et de l’action sociale lui indiquant : « vous avez été déclaré inapte à votre poste d’enseignant chercheur sans possibilité de reclassement par le conseil médical, nous ne pouvons pas vous autoriser à travailler ». Toutefois, ces courriels ne sont pas de nature à révéler, eu égard à leur contenu, une décision d’éviction de toutes fonctions prise par l’université susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, dès lors que l’inaptitude de M. C B a été constatée par le conseil médical, réuni en formation restreinte, le 6 avril 2023 et que l’Université a conséquemment placé M. C B dans différentes positions d’activité afin de tirer les conséquences de ce constat d’inaptitude. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’inexistence de la décision d’éviction de toute fonction doit être accueillie, et les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 avril 2023 portant placement en congé à titre conservatoire :
5. Il incombe à l’administration de placer ses agents dans une position régulière.
6. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’université a placé M. C B en « congé à titre conservatoire » à demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical. Alors qu’il incombait à l’administration de le placer dans une position régulière dans l’attente de l’avis du conseil médical, telle que le congé de maladie d’office ou la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, il ne ressort d’aucun texte que le « congé à titre conservatoire » constitue une position d’activité dans laquelle un agent public peut être régulièrement placé. Ainsi, l’université a commis une erreur de droit en plaçant M. C B dans une telle position.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du 18 avril 2023 doit être annulé.
En ce qui concerne les arrêtés du 21 décembre 2023 :
8. Selon les termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. M. C B soutient, sans être contredit, que le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion du conseil médical du 9 novembre 2023 et n’a pas remis le rapport écrit prévu par les dispositions précitées. Le médecin du travail, par sa connaissance des conditions et de l’environnement de travail des agents, des tâches qui leur sont dévolues et des diverses contraintes, notamment physiques, auxquelles ils sont exposés, est à même d’apporter au conseil médical un éclairage que ne peut lui procurer le seul médecin expert. Par conséquent, l’absence de ce rapport est de nature à priver l’agent d’une garantie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel il a été placé en congé de longue maladie est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
11. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. C B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 portant placement en congé de longue maladie à compter du 13 avril 2023.
12. L’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel M. C B a été placé en congé de longue maladie entraine nécessairement l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté pris le même jour portant prolongation de ce congé de longue maladie, ainsi qu’en ont été informées les parties. Il en résulte que l’arrêté du 21 décembre 2023 portant prolongation du congé de longue maladie doit être annulé également.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 juin 2024 :
13. L’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel M. C B a été placé en congé de longue maladie entraine nécessairement l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 4 juin 2024 portant prolongation de ce congé de longue maladie. Ainsi qu’en ont été informées les parties, l’arrêté du 4 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Selon les termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
15. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, s’agissant de l’arrêté du 18 avril 2023, des arrêtés du 21 décembre 2023 et de l’arrêté du 4 juin 2024, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’université Lumière Lyon 2 procède au réexamen de la situation de M. C B et prenne une nouvelle décision. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres conclusions :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon 2 la somme de 2 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à l’université Lumière Lyon 2 au titre des frais liés au litige.
17. Enfin, dès lors qu’aucun dépens n’a été exposé au cours de la présente instance les conclusions présentées par l’université Lyon Lumière Lyon 2 au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 octobre 2023.
Article 2 : L’arrêté du 18 avril 2023 portant placement en congé de maladie à titre conservatoire, l’arrêté du 21 décembre 2023 portant octroi d’un congé de longue maladie du 13 avril 2023 au 13 octobre 2023, l’arrêté du 21 décembre 2023 portant prolongation du congé de longue maladie du 14 octobre 2023 au 14 avril 2024 et l’arrêté du 4 juin 2024 portant prolongation du congé de longue maladie sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à l’université Lumière Lyon 2 de procéder au réexamen de la situation de M. C B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’université Lumière Lyon 2 versera à M. C B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l’université Lumière Lyon 2 sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à l’université Lumière Lyon 2 et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2311032 – 2401889 – 2407637
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