Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 2 févr. 2026, n° 2503782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) de mettre à la charge de la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension prononcée excède le délai de 7 mois prévu au II de ce même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 de la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de sept mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 29 juin 2025 à 15h50 heures sur la commune de Cernay-la-Ville, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à une vitesse retenue de 137 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entrait dans l’un des cas prévus par les dispositions précitées du II de l’article L. 224-2 du code de la route qui permettent de porter la durée de la suspension du permis de conduire à plus de six mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois à compter de la mesure de rétention du titre.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 30 juin 2025 suspendant la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de sept mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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