Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2503692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503692 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de traverser les frontières de l’espace Schengen, maintien de ses droits sociaux et droit de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à titre principal au non-lieu à statuer.
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 13 décembre 1977, et entré en France au cours de l’année 2021, a bénéficié le 16 mars 2024 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dont il a demandé le renouvellement le 18 décembre 2024. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande.
3. Le préfet du Val-de-Marne a versé aux débats une attestation de décision favorable, accordant à M. B le renouvellement de son titre de séjour, et l’autorisant par ailleurs à séjourner en France et à traverser les frontières de l’espace Schengen dans l’attente de la fabrication de ce titre. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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